Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.687, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-86.687 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-86.687 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de police de Lisieux, 7 octobre 2018 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734077 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01152 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
- Parties : ministère public près le tribunal de police de Lisieux
Texte intégral
N° X 18-86.687 F-D
N° 1152
SM12
25 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’officier du ministère public près le tribunal de police de Lisieux,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 8 octobre 2018, qui a relaxé M. Y… P… pour contravention au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’articles 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. P… ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors que le procès-verbal initial mentionnait la présence sur une voie de taxi de l’automobile immatriculée […], véhicule taxi mais bâché au moment de l’infraction, ainsi que le lieu et l’heure de celle-ci, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 8 octobre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de CAEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de LISIEUX et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision