Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.687, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-86.687
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-86.687
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Lisieux, 7 octobre 2018
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734077
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01152
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Sur les parties

Texte intégral

N° X 18-86.687 F-D

N° 1152

SM12

25 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— L’officier du ministère public près le tribunal de police de Lisieux,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 8 octobre 2018, qui a relaxé M. Y… P… pour contravention au code de la route ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’articles 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. P… ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors que le procès-verbal initial mentionnait la présence sur une voie de taxi de l’automobile immatriculée […], véhicule taxi mais bâché au moment de l’infraction, ainsi que le lieu et l’heure de celle-ci, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 8 octobre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de CAEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de LISIEUX et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.687, Inédit