Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-13.424, Inédit

  • Agrément·
  • Véhicule à moteur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Sécurité routière·
  • Exploitation·
  • Formation·
  • Département·
  • Onéreux·
  • Astreinte·
  • Route

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-13.424
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285412
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201290
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1290 F-D

Pourvoi n° P 18-13.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite (UNIC), dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pole 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Marianne formation, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat Union nationale des indépendants de la conduite, de Me Le Prado, avocat de la société Marianne formation, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018) que la société Ornikar, devenue société Marianne formation , a été constituée le 25 novembre 2013 et a pour activité mentionnée dans le registre Kbis « l’enseignement du code de la route, de la sécurité routière et de la conduite »; qu’une ordonnance d’un juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société Marianne formation toute publicité sur le prix de ses prestations d’enseignement de la conduite automobile tant qu’elle n’aura pas obtenu son agrément préfectoral et a enjoint à cette dernière de supprimer de son site internet toute référence à ces prix jusqu’à l’obtention de son agrément, le tout sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une période de 60 jours; que la cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 3 décembre 2015, a, notamment, confirmé l’ordonnance, interdit à la société Marianne formation, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif de diffuser sur le site internet www.marianneformation.com, sur son compte Facebook ou sur son compte Twitter, tout message informatif, toute proposition d’inscription ou toute publicité pour un enseignement aux épreuves du permis de conduire des véhicules à moteur dispensé aux candidats libres par des accompagnateurs et donnant lieu à une rétribution de quelque nature que ce soit, a assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et par jour, selon constats d’huissier de justice sur le site internet www.marianne formation.com ou sur les comptes Facebook ou Twitter diffusés par la société Marianne formation, cette astreinte commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, a précisé que cette interdiction était limitée à l’enseignement, à titre onéreux, en vue des épreuves théorique et pratique du permis de conduire et ne s’étendait pas à la commercialisation de toute documentation relative au code de la route ou aux tests d’entraînement à l’épreuve théorique ; que le 31 mars 2016, la société Marianne formation a obtenu l’agrément du préfet du département de la Loire-Atlantique; que le 8 avril 2016, l’Union nationale des indépendants de la conduite (l’UNIC) a assigné la société Marianne formation devant un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et fixation d’une astreinte définitive ; que par jugement du 16 juin 2016, le juge de l’exécution a débouté l’UNIC de ses demandes, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure et a débouté la société Marianne formation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l’UNIC fait grief à l’arrêt de la débouter de l’intégralité de ses prétentions en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte définitive, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à la possession d’un agrément administratif délivré par le préfet du département du lieu de l’exploitation ; qu’en déboutant l’UNIC de ses prétentions sur la période postérieure au 31 mars 2016 aux motifs que la société Marianne formation justifie, depuis cette date, d’un agrément délivré par le préfet de la Loire-Atlantique et que le lieu d’exploitation de l’établissement n’a pas à être exclusivement situé dans un cadre départemental dès lors que l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur est valable sur l’ensemble du territoire national, la cour d’appel qui s’est déterminée par des motifs inopérants afférents à l’autorisation d’enseigner et non à l’agrément d’exploiter, a nécessairement violé les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code de la route, ensemble les articles 1er et 2 de l’arrêté du 8 juin 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

2°/ que l’agrément administratif est délivré par le préfet pour l’exploitation, dans le département, d’un établissement d’enseignement de la conduite, afin de garantir les conditions matérielles nécessaires à la qualité de la formation ; qu’en retenant, pour débouter l’UNIC de ses prétentions sur la période postérieure au 31 mars 2016, que la société Marianne formation justifie, depuis cette date, d’un agrément délivré par le préfet de la Loire-Atlantique et que le lieu d’exploitation de l’établissement n’a pas à être exclusivement situé dans un cadre départemental, la cour d’appel a violé les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code de la route, ensemble les articles 1er et 2 de l’arrêté du 8 juin 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société Marianne formation avait obtenu un agrément du préfet du département de la Loire-Atlantique pour l’exploitation de son établissement le 31 mars 2016 dans les termes du dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2015, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes et condamne le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite à payer à la société Marianne formation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’UNIC de l’intégralité de ses prétentions en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte définitive ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’obtention d’un agrément : la société Marianne Formation a obtenu, le 31 mars 2016, un agrément délivré par le préfet du département de la Loire-Atlantique ; que selon le syndicat Unic, l’agrément délivré par la Préfecture de Nantes n’est valable que sur le département de la Loire Atlantique et ne permet pas à la société Marianne Formation de dispenser des cours de conduite sur l’ensemble du territoire national tandis que l’intimée soutient que l’agrément est valable sur tout le territoire, de sorte qu’elle ne satisfait toujours pas à l’injonction de l’arrêt du 3 décembre 2015, qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire et de fixer une astreinte définitive ; que si l’arrêté du 8 juin 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite à titre onéreux mentionne au 2ème alinéa de son article 1er que : « Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par – un exploitant, personne physique ou représentant d’une personne morale – un local d’activité », que le dernier alinéa dispose qu'« une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct. », que l’article 2 dispose que : "Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes (

)", il n’en résulte pas, contrairement à ce que soutient le syndicat Unic, que le lieu d’exploitation de l’établissement doive être exclusivement situé dans un cadre départemental ; qu’en effet l’article R. 212-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des faits et non modifiée sur ce point depuis, prévoit que l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur, est valable sur l’ensemble du territoire national » (arrêt, p. 4 in fine) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « surabondamment, il sera précisé que pour la période postérieure au 31 mars 2016, le problème de l’exécution de l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 ne se pose certainement plus, puisque la société MARIANNE FORMATION a obtenu un agrément administratif de la part du préfet de Loire-Atlantique, étant observé que cet arrêté se borne à exiger un agrément administratif sans autre précision et sans distinguer selon sa prétendue portée territoriale » (jugement, pp. 4-5) ;

ALORS QUE 1°) l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à la possession d’un agrément administratif délivré par le préfet du département du lieu de l’exploitation ; qu’en déboutant l’UNIC de ses prétentions sur la période postérieure au 31 mars 2016 aux motifs que la société Marianne Formation justifie, depuis cette date, d’un agrément délivré par le préfet de la Loire-Atlantique et que le lieu d’exploitation de l’établissement n’a pas à être exclusivement situé dans un cadre départemental dès lors que l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur est valable sur l’ensemble du territoire national, la cour d’appel qui s’est déterminée par des motifs inopérants afférents à l’autorisation d’enseigner et non à l’agrément d’exploiter, a nécessairement violé les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code de la route, ensemble les articles 1er et 2 de l’arrêté du 8 juin 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, l’agrément administratif est délivré par le préfet pour l’exploitation, dans le département, d’un établissement d’enseignement de la conduite, afin de garantir les conditions matérielles nécessaires à la qualité de la formation ; qu’en retenant, pour débouter l’UNIC de ses prétentions sur la période postérieure au 31 mars 2016, que la société Marianne Formation justifie, depuis cette date, d’un agrément délivré par le préfet de la Loire-Atlantique et que le lieu d’exploitation de l’établissement n’a pas à être exclusivement situé dans un cadre départemental, la cour d’appel a violé les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code de la route, ensemble les articles 1er et 2 de l’arrêté du 8 juin 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de la route.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-13.424, Inédit