Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-11.425, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Véronique Allegaert · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2020

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 novembre 2019

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-11.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 2017
Textes appliqués :
Articles 1108, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1844-10, alinéa 3, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307302
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00781
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° R 18-11.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Amazone, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. U… G…, domicilié chez Mme E… G…, […],

2°/ à Mme E… G…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Amazone, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme G…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI Amazone (la SCI), dont Mme E… G… est une des associés a, par un acte sous seing privé du 5 janvier 2005 conclu par sa gérante, donné en location à usage d’habitation à M. U… G… une partie d’un immeuble ; que la SCI a assigné M. G… en paiement des loyers restés impayés ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. U… G… et Mme E… G… (les consorts G…) soulèvent l’irrecevabilité du moyen, en ce qu’il serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d’aucun fait qui n’ait été soumis à l’appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1108, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1844-10, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que pour prononcer la nullité du bail, sur la demande des consorts G…, l’arrêt constate que le contrat de location a été consenti par la gérante de la SCI sans l’autorisation préalable, exigée par l’article 24 des statuts de la société, sous la forme d’une décision collective des associés et retient que le bail, signé sans le consentement de la SCI, est dépourvu de l’une des conditions de validité des contrats ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité d’une convention pour absence de consentement, qui vise à protéger l’intérêt de la partie dont le consentement n’a pas été valablement donné, est une nullité relative, de sorte que seule la SCI pouvait l’invoquer, à l’exclusion de M. U… G…, cocontractant, et de Mme E… G…, associée mais tiers au contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme E… G…, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne M. U… G… et Mme E… G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCI Amazone la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCI Amazone

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé qu’était nul le bail consenti par la SCI AMAZONE à Monsieur U… G… le 5 janvier 2005 et débouté en conséquence la SCI AMAZONE de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur U… G… ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts G… font valoir que le bail serait nul pour défaut de consentement de la SCI Amazone ou pour dol ; que la SCI Amazone admet que le bail n’a pas été consenti en vertu d’une décision d’assemblée générale mais soutient que Mme G… en a été informée, ne s’y est jamais opposée, qu’elle et son père avaient préféré disposer d’un bail, et qu’en sa qualité d’associés de la SCI, Mme G… pouvait constater à la lecture des comptes de la société qu’y figuraient les loyers perçus de M. G… ; que, mais, ainsi que le font valoir les consorts G…, les statuts de la SCl comportent un article 50 selon lequel la gérante a reçu mandat de consentir tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mlle E… G… sa vie durant et de stipuler que ce droit d’usage bénéficiera également à ses parents, mais ne lui permettra en aucun cas de louer et s’appliquera à une partie de la maison ; que cette stipulation établit que Mme G… pouvait dans l’intérêt de son père obtenir de la SCI que ce dernier bénéficiait dudit droit d’usage sans signer un bail ; que par ailleurs, l’article 24 des statuts de la SCI stipule : "Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question […] consentir un bail, un renouvellement de bail ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine immobilier de la société." ; qu’or, il est constant et non contesté que le bail en litige a été consenti sans l’autorisation préalable requise ; qu’il s’en déduit, comme le soutiennent les consorts G… que le bail a été consenti sans le consentement d’une des parties, a savoir la SCI Amazone ; que contrairement à ce que soutient la SCI Amazone, il n’est nullement établi que Mme G…, l’une de ses associées, ait eu connaissance du bail dans la mesure où il n’est rapporté la preuve de la tenue d’aucune assemblée statutaire pas plus que de la remise des comptes de la société avant que celle-ci ne les demande expressément par une sommation de communiquer du 28 décembre 2015. La version des faits selon Mme G… expliquant qu’en raison de la relation extra-conjugale existant entre son père et Mme Q…, relation non contestée, elle vivait avec sa mère et n’entretenait aucune relation avec son père, consiste certes en une simple affirmation, mais est toute aussi plausible que l’affirmation de la SCI selon laquelle Mme G… était informée des actes et des comptes de la société ; qu’or, aux termes de l’article 1844-10 du code civil alinéa 3, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Et selon les dispositions de l’ancien article 1108 du code civil, une des conditions de validité d’une convention est le consentement de la partie qui s’oblige ; que sans qu’il soit utile d’examiner si le consentement de M. G… a été obtenu de manière dolosive ou si la SCI Amazone a renoncé à compter de l’année 2010 à se prévaloir des loyers et charges à l’égard de M. G…, du seul fait du défaut de consentement de la SCI Amazone, partie au contrat, le bail doit donc être déclaré nul » ;

ALORS QUE, aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, la nullité des actes des organes de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; qu’à supposer que le gérant ait dû être autorisé par une décision collective des associés pour consentir le bail, en vertu des statuts, de toute façon la décision du gérant de conclure un bail ne méconnaissait ni une disposition impérative du Titre IXème du Code civil, ni les règle du droit commun relatives à la nullité des contrats, la capacité de contracter de l’objet ou de la cause du bail ; qu’en prononçant la nullité du bail, au motif que la décision du gérant de contracter aurait été contraire aux statuts, et donc nulle, les juges du fond ont violé l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé qu’était nul le bail consenti par la SCI AMAZONE à Monsieur U… G… le 5 janvier 2005 et débouté en conséquence la SCI AMAZONE de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur U… G… ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts G… font valoir que le bail serait nul pour défaut de consentement de la SCI Amazone ou pour dol ; que la SCI Amazone admet que le bail n’a pas été consenti en vertu d’une décision d’assemblée générale mais soutient que Mme G… en a été informée, ne s’y est jamais opposée, qu’elle et son père avaient préféré disposer d’un bail, et qu’en sa qualité d’associés de la SCI, Mme G… pouvait constater à la lecture des comptes de la société qu’y figuraient les loyers perçus de M. G… ; que, mais, ainsi que le font valoir les consorts G…, les statuts de la SCl comportent un article 50 selon lequel la gérante a reçu mandat de consentir tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mlle E… G… sa vie durant et de stipuler que ce droit d’usage bénéficiera également à ses parents, mais ne lui permettra en aucun cas de louer et s’appliquera à une partie de la maison ; que cette stipulation établit que Mme G… pouvait dans l’intérêt de son père obtenir de la SCI que ce dernier bénéficiait dudit droit d’usage sans signer un bail ; que par ailleurs, l’article 24 des statuts de la SCI stipule : "Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question […] consentir un bail, un renouvellement de bail ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine immobilier de la société." ; qu’or, il est constant et non contesté que le bail en litige a été consenti sans l’autorisation préalable requise ; qu’il s’en déduit, comme le soutiennent les consorts G… que le bail a été consenti sans le consentement d’une des parties, a savoir la SCI Amazone ; que contrairement à ce que soutient la SCI Amazone, il n’est nullement établi que Mme G…, l’une de ses associées, ait eu connaissance du bail dans la mesure où il n’est rapporté la preuve de la tenue d’aucune assemblée statutaire pas plus que de la remise des comptes de la société avant que celle-ci ne les demande expressément par une sommation de communiquer du 28 décembre 2015. La version des faits selon Mme G… expliquant qu’en raison de la relation extra-conjugale existant entre son père et Mme Q…, relation non contestée, elle vivait avec sa mère et n’entretenait aucune relation avec son père, consiste certes en une simple affirmation, mais est toute aussi plausible que l’affirmation de la SCI selon laquelle Mme G… était informée des actes et des comptes de la société ; qu’or, aux termes de l’article 1844-10 du code civil alinéa 3, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Et selon les dispositions de l’ancien article 1108 du code civil, une des conditions de validité d’une convention est le consentement de la partie qui s’oblige ; que sans qu’il soit utile d’examiner si le consentement de M. G… a été obtenu de manière dolosive ou si la SCI Amazone a renoncé à compter de l’année 2010 à se prévaloir des loyers et charges à l’égard de M. G…, du seul fait du défaut de consentement de la SCI Amazone, partie au contrat, le bail doit donc être déclaré nul » ;

ALORS premièrement QUE, à supposer que l’absence d’autorisation résultant d’une décision collective, telle que prévue aux statuts, puisse entraîner la nullité du contrat, de toute façon les règles imposant une décision collective pour que le gérant puisse contracter, ont pour objet de protéger la société d’une décision qui pourrait être prise de façon légère ou intempestive par le gérant ; qu’à ce titre, il était exclu qu’un tiers, tel que Monsieur U… G…, en tant que locataire, puisse se prévaloir de la nullité de la convention découlant du non-respect des statuts quant à la prise de décision de contracter ; qu’à cet égard, l’arrêt a été rendu en violation des articles 1844-10, ensemble les règles gouvernant les nullités relatives ;

ALORS deuxièmement QUE, à supposer que l’absence d’autorisation résultant d’une décision collective, telle que prévue aux statuts, puisse entraîner la nullité du contrat, de toute façon les règles imposant une décision collective, pour que le gérant puisse contracter, ont pour objet de protéger la société d’une décision qui pourrait être prise de façon légère ou intempestive par le gérant ; qu’à ce titre, il était exclu qu’un associé de la société, tel que Madame E… G…, tiers au contrat de bail, puisse se prévaloir de la nullité de la convention découlant du non-respect des statuts quant à la prise de décision de contracter ; qu’à cet égard, l’arrêt a été rendu en violation des articles 1844-10, ensemble les règles gouvernant les nullités relatives.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé qu’était nul le bail consenti par la SCI AMAZONE à Monsieur U… G… le 5 janvier 2005 et débouté en conséquence la SCI AMAZONE de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur U… G… ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts G… font valoir que le bail serait nul pour défaut de consentement de la SCI Amazone ou pour dol ; que la SCI Amazone admet que le bail n’a pas été consenti en vertu d’une décision d’assemblée générale mais soutient que Mme G… en a été informée, ne s’y est jamais opposée, qu’elle et son père avaient préféré disposer d’un bail, et qu’en sa qualité d’associés de la SCI, Mme G… pouvait constater à la lecture des comptes de la société qu’y figuraient les loyers perçus de M. G… ; que, mais, ainsi que le font valoir les consorts G…, les statuts de la SCI comportent un article 50 selon lequel la gérante a reçu mandat de consentir tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mlle E… G… sa vie durant et de stipuler que ce droit d’usage bénéficiera également à ses parents, mais ne lui permettra en aucun cas de louer et s’appliquera à une partie de la maison ; que cette stipulation établit que Mme G… pouvait dans l’intérêt de son père obtenir de la SCI que ce dernier bénéficiait dudit droit d’usage sans signer un bail ; que par ailleurs, l’article 24 des statuts de la SCI stipule : "Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question […] consentir un bail, un renouvellement de bail ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine immobilier de la société." ; qu’or, il est constant et non contesté que le bail en litige a été consenti sans l’autorisation préalable requise ; qu’il s’en déduit, comme le soutiennent les consorts G… que le bail a été consenti sans le consentement d’une des parties, a savoir la SCI Amazone ; que contrairement à ce que soutient la SCI Amazone, il n’est nullement établi que Mme G…, l’une de ses associées, ait eu connaissance du bail dans la mesure où il n’est rapporté la preuve de la tenue d’aucune assemblée statutaire pas plus que de la remise des comptes de la société avant que celle-ci ne les demande expressément par une sommation de communiquer du 28 décembre 2015. La version des faits selon Mme G… expliquant qu’en raison de la relation extra-conjugale existant entre son père et Mme Q…, relation non contestée, elle vivait avec sa mère et n’entretenait aucune relation avec son père, consiste certes en une simple affirmation, mais est toute aussi plausible que l’affirmation de la SCI selon laquelle Mme G… était informée des actes et des comptes de la société ; qu’or, aux termes de l’article 1844-10 du code civil alinéa 3, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Et selon les dispositions de l’ancien article 1108 du code civil, une des conditions de validité d’une convention est le consentement de la partie qui s’oblige ; que sans qu’il soit utile d’examiner si le consentement de M. G… a été obtenu de manière dolosive ou si la SCI Amazone a renoncé à compter de l’année 2010 à se prévaloir des loyers et charges à l’égard de M. G…, du seul fait du défaut de consentement de la SCI Amazone, partie au contrat, le bail doit donc être déclaré nul » ;

ALORS QUE, à supposer même qu’il faille considérer que l’irrégularité invoquée concerne le contrat de bail et non la décision du gérant de contracter le contrat de bail, de toute façon, dans le cadre de cette analyse, seule la SCI AMAZONE était autorisée à solliciter la nullité à raison de son absence de consentement ; qu’aux termes de ses conclusions d’appel, la SCI AMAZONE a soutenu que le bail litigieux était régulier, et n’a a fortiori pas formulé de demande en nullité de ce bail ; qu’en prononçant néanmoins la nullité du bail, les juges du fond ont violé les principes gouvernant les nullités relatives.

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