Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 19-80.433, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-80.433
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80.433
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 23 septembre 2018
Dispositif : Reouverture des débats
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692082
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02607
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Sur les parties

Texte intégral

N° V 19-80.433 F-D

N° 2607

CK

18 DÉCEMBRE 2019

REOUVERTURE DES DEBATS

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— 

— 

La CPAM de Haute-Saône,

La CPAM du Haut-Rhin, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. T… N… et de Mme B… I…, épouse N… du chef d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi, de M. K… W… du chef de complicité d’escroquerie, de Mmes V… N…, J… N…, de M. S… P… et de M. F… G… du chef d’exercice illégal de l’activité de conducteur de taxi, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, produit ;

Attendu que, la société civile professionnelle Y… D… et F… A… s’est constitué en défense pour M. K… W…, que cette constitution a été transmise tardivement à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Attendu que, dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défense de présenter ses observations et renvoyer à une audience ultérieure l’examen de l’affaire ;

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats et invite la société civile professionnelle Y… D… et F… A… à déposer un mémoire fixé jusqu’au 22 janvier 2020 ;

RENVOI l’examen des pourvois à l’audience de la chambre au 4 mars 2020 à 14 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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