Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, n° 20-86.378
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-86.378 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 20-86.378 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR03123 |
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Texte intégral
N° C 20-86.378 FS-N
N° 3123
SM12
16 décembre 2020
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure sur citation directe de Mme B…, suivie devant le tribunal correctionnel de Bordeaux contre Mme F…, MM. H…, O…, P… et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux des chefs de harcèlement et dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mme B… n’a reçu la signification de la requête que le 11 décembre 2020 de sorte que le délai d’un mois de l’article 665 du code de procédure pénale n’a pas été respecté. Toutefois, Me Y… s’est exprimé en son nom.
M. P… a reçu la signification de la requête le 9 novembre 2020 ainsi que cela résulte de la production faite pour la présente audience. Le délai d’un mois de l’article 665 du code de procédure pénale est en conséquence respecté.
Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il convient d’adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Bordeaux de la procédure dont il est saisi contre Mme F…, MM. H…, O…, P… et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au tribunal correctionnel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Textes cités dans la décision