Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 98
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
C'est une requête en suspicion légitime, prévue à l'article 665 du Code de procédure pénale.. En l'occurrence, la défense estime que le procureur de Nouméa aurait montré un parti pris contraire à la présomption d'innocence. Bien que le procureur général ait rejeté cette requête, la défense compte saisir la Cour de cassation pour obtenir un transfert de l'affaire. La Cour aura alors à interpréter la notion de cause de suspicion légitime, définie de manière assez vague dans la loi. […] À l'évidence, la Constitution française ne comporte, ni dans ses articles ni dans ses autres composantes, aucune disposition interdisant le déploiement de CRS en Martinique. Leur arrivée sur le sol martiniquais ne va donc à l'encontre d'aucune norme constitutionnelle.
Lire la suite…Ils motivent leur demande de faire déplacer l'affaire sur le fondement de l'article 665 du Code de procédure pénale en insistant sur la « bonne administration de la justice« . […]
Lire la suite…[…] Statuant sur la requête de M. I… B…, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justicede la procédure suivie à son encontre devant le tribunal correctionnel de Chambéry des chefs de violence sur magistrat ou juré sans incapacité en récidive et outrage par parole à l'audience à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions ; Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; SUR LA RECEVABILITÉ : Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 665 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
[…] Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de CAEN, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cherbourg du chef d'association de malfaiteurs ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cherbourg de la procédure dont il est saisi contre notamment M. N… U… du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Coutances ;
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il convient d'adopter les motifs de la requête. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le tribunal judiciaire de Poitiers de la procédure dont il est saisi contre Mme [O] [D] du chef susénoncé ;