Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-19.969, Inédit

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Commentaires3

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Rivière Avocats Associés · 2 novembre 2020

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Rivière Avocats Associés · 21 octobre 2020

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www.karila.fr · 23 septembre 2020

Les maîtres d'ouvrage ayant, dès l'origine, contesté non seulement les délais d'intervention de l'entreprise, la qualité des travaux et sa compétence pour les réaliser, la Cour a pu en déduire leur volonté expresse et persistante de ne pas recevoir les travaux et l'absence de réception tacite. Source: Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, 19-19969

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-19.969
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.969
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397886
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300615
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme V… Y…, épouse T…,

2°/ M. U… T…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° Y 19-19.969 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T…, de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), M. et Mme T… ont confié des travaux de rénovation de leur maison à la société Instaltoo, depuis mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme T… ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme T… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Axa, alors :

« 1°/ que la prise de possession de l’ouvrage accompagnée d’un paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l’ouvrage fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; qu’en s’abstenant de rechercher si la prise de possession de l’ouvrage, postérieurement aux premiers courriers de reproches, et le règlement quasi-intégral des travaux prévus au devis ne caractérisaient pas une présomption de réception tacite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1792-6 du code civil ;

2°/ que l’achèvement des travaux et l’absence de désordres ne sont pas des conditions de la réception ; qu’en retenant que, par courrier du 5 septembre 2012, M. et Mme T… ont demandé à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage et violé l’article 1792-6 du code civil ;

3°/ qu’en retenant que M. et Mme T… avaient, par courrier du 28 septembre 2012, contesté le bien-fondé des sommes versées, quand ils ne demandaient le remboursement que d’une faible partie des sommes versées, 1 452,27 euros, correspondant au solde indûment versé des travaux mais ne contestaient pas le paiement de 90 % du prix des travaux correspondant à la provision et à la livraison, la cour d’appel en a, malgré l’interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;

4°/ qu’en se fondant sur la circonstance que M. et Mme T… avaient fait valoir, par courrier du 18 novembre 2012, que les malfaçons constatées n’étaient plus récupérables par de simples interventions, circonstance postérieure à la prise de possession de l’ouvrage et au règlement volontaire de 90% du prix, pour exclure toute réception tacite par M. et Mme T…, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, violant l’article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel a relevé que M. et Mme T… avaient, dès l’origine, contesté non seulement les délais d’intervention de la société Instaltoo, mais également la qualité des travaux et la compétence de l’entreprise pour les réaliser.

5. Elle a pu retenir de ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la volonté expresse et persistante de M. et Mme T… de ne pas recevoir les travaux et l’absence de réception tacite.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T….

M. et Mme T… font grief à l’arrêt infirmatif attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des courriers adressés par M. et Mme T… à la société Instaltoo qu’ils ont, dès l’origine, contesté non seulement les délais d’intervention de la société mais également la qualité des travaux et la compétence de cette dernière pour les réaliser ; que M. et Mme T… ont adressé en effet de nombreux reproches circonstanciés à la société Instaltoo dès le 2 juillet 2012 ; qu’ils ont réitéré leurs reproches par courrier du 5 septembre 2012 aux termes duquel ils demandaient à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres avant le 22 septembre 2012 ; qu’aux termes de leur courrier du 28 septembre 2012, ils dénonçaient une nouvelle fois les malfaçons et formaient une contestation du bien-fondé des sommes versées ; que par courrier du 18 novembre 2012, ils faisaient valoir auprès de la société Instaltoo que les malfaçons constatées n’étaient plus récupérables par de simples interventions ; que quel que soit le bien fondé des reproches adressés par M. et Mme T… à la société Instaltoo, leur courrier du 2 juillet 2012 ne peut, contrairement à ce que retient l’expert, s’analyser en une réception tacite ; que les éléments susvisés caractérisent au contraire la volonté expresse et persistante de M. et Mme T… de ne pas recevoir les travaux ; que la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une réception tacite début juillet 2012 ; qu’en conséquence, quelles que soient l’ampleur et la gravité des désordres affectant l’ouvrage litigieux, ses conséquences ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun à laquelle la société Instaltoo reste tenue avant réception ; que M. et Mme T… fondent leur demande de condamnation de la société Axa France Iard à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie des dommages intermédiaires, ne trouvant pas application en l’espèce compte tenu de l’absence de réception » ;

1°) ALORS QUE la prise de possession de l’ouvrage accompagnée d’un paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l’ouvrage fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; qu’en s’abstenant de rechercher si la prise de possession de l’ouvrage, postérieurement aux premiers courriers de reproches, et le règlement quasi-intégral des travaux prévus au devis ne caractérisaient pas une présomption de réception tacite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE l’achèvement des travaux et l’absence de désordres ne sont pas des conditions de la réception ; qu’en retenant que, par courrier du 5 septembre 2012, M. et Mme T… ont demandé à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage et violé l’article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QU’en retenant que M. et Mme T… avaient, par courrier du 28 septembre 2012, contesté le bien-fondé des sommes versées, quand ils ne demandaient le remboursement que d’une faible partie des sommes versées, 1 452,27€, correspondant au solde indûment versé des travaux mais ne contestaient pas le paiement de 90% du prix des travaux correspondant à la provision et à la livraison, la cour d’appel en a, malgré l’interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;

4°) ALORS QU’en se fondant sur la circonstance que les exposants avaient fait valoir, par courrier du 18 novembre 2012, que les malfaçons constatées n’étaient plus récupérables par de simples interventions, circonstance postérieure à la prise de possession de l’ouvrage et au règlement volontaire de 90% du prix, pour exclure toute réception tacite par M. et Mme T…, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, violant l’article 1792-6 du code civil.

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