Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 20-83.403, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-83.403 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 20-83.403 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 4 juin 2020 |
Dispositif : | Non-admission |
Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042464427 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02381 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° U 20-83.403 F-D
N° 2381
JL3
14 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. S… N… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction qui l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S… N…, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
Textes cités dans la décision