Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-19.028, Publié au bulletin

  • Jugement constatant l'extranéité du demandeur·
  • Réclamation à raison de la possession d'État·
  • Nationalité française·
  • Délai raisonnable·
  • Possession d'État·
  • Souscription·
  • Acquisition·
  • Déclaration·
  • Nationalité·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 21-13 du code civil que, peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d’agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour juger tardive une déclaration de nationalité, retient, d’une part, que le déclarant ne peut valablement soutenir qu’il ignorait le jugement ayant constaté son extranéité dont il avait fait appel et qui avait été confirmé, d’autre part, qu’il n’explique pas pour quelles raisons, après s’être vu dénier la qualité de Français par ledit jugement, il a attendu plus de dix-sept ans avant de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état

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Cour de cassation

Arrêt n° 568 du 30 septembre 2020 (19-19.028) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100568 Nationalité Rejet Sommaire : Il résulte de l'article 21-13 du code civil que, peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour juger tardive une déclaration de nationalité, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-19.028, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19028
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-16.800, Bull. 2005, I, n° 285 (rejet), et les arrêts cités.
1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-16.800, Bull. 2005, I, n° 285 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Article 21-13 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100568
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 568 F-P+B

Pourvoi n° A 19-19.028

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. P….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. E… P…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° A 19-19.028 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de justice, 69321 Lyon cedex 05, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. P…, et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2018), M. P…, originaire des Comores, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil après s’être vu refuser l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 11 octobre 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. P… fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’a pas souscrit sa déclaration de nationalité dans un délai raisonnable et qu’il n’est pas français, alors « que l’existence d’une décision ne suffit jamais à établir que les parties en ont eu connaissance et qu’en cas d’extranéité constatée, le délai raisonnable pour faire une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-13 du code civil ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité ; qu’en retenant, pour débouter M. P… de son action déclaratoire, que la déclaration de nationalité, ayant été souscrite plus de dix-sept ans après la constatation judiciaire de son extranéité, était nécessairement tardive, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants à établir que M. P…, qui soutenait n’avoir été informé de son extranéité qu’en octobre 2013, avait eu effectivement connaissance de l’arrêt du 30 juin 1998 peu après son prononcé ; que ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 21-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l’article 21-13 du code civil que, peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d’agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

4. L’arrêt retient que M. P… ne peut valablement soutenir qu’il ignorait le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 septembre 1996 dont il a fait appel et qui a été confirmé par un arrêt du 30 juin 1998, et que si la constatation judiciaire de son extranéité en 1996 n’a pas, à elle seule, pour effet de rendre équivoque sa possession d’état, l’intéressé n’explique pas pour quelles raisons, après s’être vu dénier la qualité de Français en septembre 1996, il a attendu plus de dix-sept ans avant de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état.

5. En déduisant de ces énonciations et constatations que M. P… avait eu connaissance de son extranéité en 1996, de sorte que la souscription de sa déclaration de nationalité en 2013 était tardive, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. P…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé un jugement disant que M. P… n’a pas souscrit sa déclaration de nationalité dans un délai raisonnable et qu’il n’est pas français ;

aux motifs que Monsieur E… P… ne peut en effet pas valablement soutenir ne pas avoir été au courant du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 septembre 1996 dont il a fait appel et qui a été confirmé et que si cette constatation judiciaire de son extranéité en 1996 n’a pas, à elle seule, pour effet de rendre équivoque sa possession d’état, Monsieur E… P… n’explique pas sérieusement pour quelles raisons, après s’être vu dénier la qualité de Français en septembre 1996, il a attendu plus de dix-sept ans avant de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état ;

alors que l’existence d’une décision ne suffit jamais à établir que les parties en ont eu connaissance et qu’en cas d’extranéité constatée, le délai raisonnable pour faire une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-13 du Code civil ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité ; qu’en retenant, pour débouter Monsieur P… de son action déclaratoire, que la déclaration de nationalité, ayant été souscrite plus de dix-sept ans après la constatation judiciaire de son extranéité, était nécessairement tardive, la Cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants à établir que Monsieur P…, qui soutenait n’avoir été informé de son extranéité qu’en octobre 2013, avait eu effectivement connaissance de l’arrêt du 30 juin 1998 peu après son prononcé ; que ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 21-13 du code civil.

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  1. Code de procédure civile
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