Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-24.564, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.actu-juridique.fr · 19 mai 2021

Thomas Habu Groud · Gazette du Palais · 27 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-24.564
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.564
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2018, N° 17/03004
Textes appliqués :
Article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746662
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00792
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° X 18-24.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Sogecap, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 18-24.564 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant au comptable de la trésorerie de Cabestany, domicilié […] , comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable de la trésorerie de Cabestany, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et du directeur général des finances publiques, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2018), le comptable de la trésorerie de Cabestany a, le 2 avril 2015, notifié à la société Sogecap, auprès de laquelle M. E… avait souscrit un contrat d’assurance-vie rachetable, un avis à tiers détenteur afin d’obtenir paiement par elle d’une somme de 545 410,81 euros, due par M. E… au titre de diverses impositions.

2. La société Sogecap s’étant opposée au paiement, au motif que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. E… avait fait l’objet, antérieurement à la notification de l’avis à tiers détenteur, d’une délégation de créance au profit de la Société générale en garantie du remboursement d’un prêt, de sorte que la valeur de rachat du contrat n’était pas disponible au jour de la mesure d’exécution forcée, le comptable de la trésorerie de Cabestany a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un titre exécutoire contre la société Sogecap et sa condamnation au paiement des impositions dues, sous réserve de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’elle par M. E….

3. Au cours de l’instance d’appel, la Société générale a, le 24 novembre 2017, demandé à la société Sogecap de lui verser la somme de 1 511,24 euros afin de solder sa créance sur M. E…. La société Sogecap a effectué ce paiement en procédant à un rachat partiel du contrat d’assurance-vie, de sorte que, le 8 décembre 2017, la Société générale lui a notifié la mainlevée de la délégation de paiement.

4. Le 7 août 2018, la société Sogecap a versé le solde du contrat d’assurance-vie, soit la somme de 7 513,66 euros, au Trésor public, en exécution d’une opposition administrative notifiée par la trésorerie de Paris amendes portant sur la somme de 34 242,13 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Sogecap fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au comptable de la trésorerie de Cabestany la somme de 540 583,39 euros due par M. E… dans la limite de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur, soit au 2 avril 2015, alors « que l’avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ; que si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu’il en résulte que l’avis à tiers détenteur effectué entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant ; qu’il s’ensuit que les sommes faisant l’objet d’une délégation à titre de garantie ne sont pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance, qui demeure dans son patrimoine, est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. E… auprès de la société Sogecap avait fait l’objet d’une délégation de créance aux fins de garantie du remboursement d’un prêt au profit de la Société générale antérieurement à la notification de l’avis à tiers détenteur, ce dont il résultait qu’à cette date, les sommes détenues par la société Sogecap pour le compte de M. E… étaient insaisissables ; qu’en jugeant le contraire, pour dire que la société Sogecap s’était à tort opposée au paiement de l’avis à tiers détenteur litigieux et avait engagé sa responsabilité à l’égard du comptable de la trésorerie de Cabestany en payant l’opposition administrative qui lui a été signifiée postérieurement à la fois à l’avis à tiers détenteur litigieux et à la mainlevée de la délégation, au motif inopérant qu’au jour où elle statuait, la mainlevée de la délégation avait été donnée par la Société générale de sorte que les sommes détenues au titre de l’assurance-vie étaient de nouveau disponibles, la cour d’appel a violé l’article L. 263 du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 1275 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 :

6. Aux termes du premier de ces textes, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

7. Selon le second, peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur.

8. Pour condamner la société Sogecap à payer à l’administration fiscale une certaine somme au titre des diverses impositions dues par M. E…, l’arrêt, après avoir relevé qu’il était établi que le prêt avait été intégralement remboursé en décembre 2017 et que mainlevée de la délégation de créance avait été donnée par la banque courant mars 2018, retient que l’avis à tiers détenteur notifié par le comptable du trésor à la société Sogecap, ayant les effets d’une saisie-attribution, emporte attribution immédiate des sommes figurant au contrat pour le montant dû par le contribuable mais aussi un droit exclusif sur les sommes saisies à la date de sa notification et en déduit que la valeur de rachat du contrat à prendre en considération n’est pas celle du mois de juillet 2018, après la mainlevée de la délégation de créance, mais celle du 2 avril 2015, date de la notification de l’avis à tiers détenteur.

9. En statuant ainsi, alors que si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement, de sorte que l’avis à tiers détenteur effectué entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le comptable de la trésorerie de Cabestany, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable de la trésorerie de Cabestany, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et du directeur général des finances publiques, à payer à la société Sogecap la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogecap.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société SOGECAP à payer à Monsieur le Comptable du Trésor de CABESTANY la somme de 540 583,39 € due par Monsieur J… E… dans la limite de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie Sequoia à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur soit au 2 avril 2015, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l’action exercée par le comptable du Trésor.

Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales que « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ».

Il ressort des dispositions de l’article L. 263-0 A du Livre des procédures fiscales du 6 décembre 2013 que désormais, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur -dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l’avis à tiers détenteur- entre les mains de l’assureur lequel ne peut s’opposer aux effets attributifs d’un tel avis, sauf à engager sa responsabilité ; en effet, l’avis à tiers détenteur qui constitue une mesure de recouvrement direct propre au droit fiscal emporte attribution immédiate au profit du comptable du trésor de la créance disponible entre les mains du tiers.

Par voie de conséquence, et aux termes des dispositions de l’article L. 263-0 A du Livre des procédures fiscales, la société SOGECAP, dépositaire des sommes placées par M. E… sur le contrat Sequoia, est contrainte de remettre au comptable du Trésor de Cabestany les sommes versées par M. E… -puisqu’il n’est pas contesté que le contrat Sequoia souscrit peut être racheté par le souscripteur- sans autre formalité dès lors qu’il n’est pas contesté qu’un avis à tiers détenteur a été notifié.

L’action du comptable du Trésor de Cabestany est recevable.

Sur le bien fondé de l’action

Si, sur ce point SOGECAP fait valoir que du fait de l’existence d’une délégation de la créance (dont l’assiette est constituée des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie) au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, banque auprès de laquelle M. E…, contribuable, avait sollicité un prêt, les sommes étaient indisponibles, il est désormais confirmé au sein des dernières conclusions de l’intimée que le prêt a été intégralement remboursé en décembre 2017 de sorte que mainlevée a été donnée par la banque courant mars 2018.

Les sommes déposées par M. E… sur son contrat d’assurance-vie sont ainsi disponibles de sorte que parce que SOGECAP s’est opposée à l’avis à tiers détenteur reçu, elle doit être condamnée à paiement des sommes dues par le souscripteur à hauteur des fonds inscrits au contrat.

L’avis à tiers détenteur ayant les effets d’une saisie attribution, et emportant attribution immédiate des sommes figurant au contrat pour le montant indiqué comme dû par le contribuable, mais aussi droit exclusif sur les sommes saisies, c’est à la seule date de la notification de l’avis au tiers par le comptable du trésor que les sommes figurant au contrat doivent revenir à ce dernier.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient SOGECAP la valeur de rachat du contrat n’est pas celle existant au mois de juillet 2018 (après mainlevée donnée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la délégation de créance consentie par M. E… en garantie du prêt de 170 000 € consenti le 18 mai 2004) mais bien le 2 avril 2015 date de la notification de l’avis à tiers détenteur.

La demande de condamnation à paiement émise par SOGECAP pour la seule somme de 7 742,05 € en tant que somme disponible lors de la réception de l’opposition administrative (trésorerie de Paris amendes) et après que mainlevée ait été donnée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut être accueillie.

Par suite, en faisant droit à l’opposition administrative relative au règlement d’amendes reçue le 1er juin 2017 soit après notification de l’avis à tiers détenteur, la société SOGECAP a engagé sa responsabilité à l’égard de M. le comptable du Trésor de CABESTANY.

Elle a payé alors qu’elle ne pouvait pas le faire puisque les sommes étaient indisponibles.

La circonstance que la société SOGECAP ait payé sur opposition le montant des amendes dont était redevable M. E… n’entraîne nullement compensation avec les créances détenues par le comptable du Trésor de CABESTANY.

En effet, et contrairement à ce qu’indique l’intimée, il ne saurait y avoir compensation entre les sommes réglées à la trésorerie de Paris Amendes et celles revenant à la trésorerie de CABESTANY dès lors que chaque comptable du trésor est personnellement responsable sur ses deniers propres des sommes qu’il n’aurait pas recouvrées.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE l’avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ; que si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu’il en résulte que l’avis à tiers détenteur effectué entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant ; qu’il s’ensuit que les sommes faisant l’objet d’une délégation à titre de garantie ne sont pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance, qui demeure dans son patrimoine, est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur E… auprès de la société SOGECAP avait fait l’objet d’une délégation de créance aux fins de garantie du remboursement d’un prêt au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE antérieurement à la notification de l’avis à tiers détenteur, ce dont il résultait qu’à cette date, les sommes détenues par la société SOGECAP pour le compte de Monsieur E… étaient insaisissables ; qu’en jugeant le contraire, pour dire que la société SOGECAP s’était à tort opposée au paiement de l’avis à tiers détenteur litigieux et avait engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur le comptable de la Trésorerie de CABESTANY en payant l’opposition administrative qui lui a été signifiée postérieurement à la fois à l’avis à tiers détenteur litigieux et à la mainlevée de la délégation, au motif inopérant qu’au jour où elle statuait, la mainlevée de la délégation avait été donnée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sorte que les sommes détenues au titre de l’assurance-vie étaient de nouveau disponibles, la Cour d’appel a violé l’article L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 1275 du Code civil, en leur rédaction applicable au présent litige.

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