Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-24.597, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 18-24.597 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.597 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2018, N° 16/08497 |
Dispositif : | Rabat |
Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327132 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO01251 |
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Sur les parties
- Président : M. Cathala (président)
- Avocat(s) :
- Parties : pôle 6
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rabat partiel d’arrêt
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1251 FS-D
Pourvoi n° G 18-24.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 800 FS-B prononcé le 23 juin 2021 sur le pourvoi n° G 18-24.597 en cassation d’un arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole, et l’avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le rabat, d’office, de l’arrêt n° 800 FS-B du 23 juin 2021, après observations des parties :
Vu l’arrêt n° 800 FS-B rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation, Chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° G 18-24.597 formé par M. [M], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [M] en réintégration au sein de la société Crédit agricole, sa demande en paiement d’une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus et de congés payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris :
1. Par suite d’une erreur non imputable aux parties, l’étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l’arrêt.
2. La cassation s’étend au dispositif de l’arrêt qui « confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mai 2016 en ce qu’il a débouté [L] [M] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Crédit agricole » y compris celle en nullité de la rupture du contrat de travail intervenue par la lettre du 7 octobre 2014.
3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 23 juin 2021, en rectifiant son dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 800 FS-B du 23 juin 2021 et, statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mai 2016 déboutant M. [M] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Crédit agricole » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
Textes cités dans la décision