Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-16.227, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Paul Barroux · consultation.avocat.fr · 20 juillet 2023

Par un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de Cassation vient juger la nature même du jugement d'orientation : il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution. La question méritait d'être tranchée car la Cour de Cassation avait jugé que Le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe notamment la créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal, qu'une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833), analyse confirmée par un avis du 12 avril 2018 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-16.227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.227
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 24 février 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327085
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300764
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° B 20-16.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Le directeur du service de la publicité foncière de Poitiers 3, domicilié[Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.227 contre l’arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du service de la publicité foncière de Poitiers 3, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, après débats en l’audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), le 28 octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) a assigné M. [Z] en paiement de diverses sommes en remboursement de deux prêts.

2. Le 28 novembre 2016, elle a procédé à l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur quatre parcelles appartenant à M. [Z].

3. Le 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [Z].

4. Par ordonnance du 2 février 2018, le juge-commissaire a admis les créances de la CRCAM.

5. Par bordereau du 15 mars 2019, celle-ci a demandé la publication définitive de l’hypothèque.

6. Ce document a fait l’objet d’un refus de dépôt pour défaut de présentation du titre générateur de la sûreté, contre lequel la CRCAM a formé un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le directeur du service de la publicité foncière fait grief à l’arrêt d’annuler la décision de refus de dépôt, alors :

« 1°/ que l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive ne peut intervenir qu’au vu d’un titre exécutoire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2412 et 2428 du code civil et R. 533-4 du code des procédure civiles d’exécution.

2°/ que l’inscription définitive d’une hypothèque provisoire doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu’en l’espèce, le service de la publicité foncière faisait valoir que ce délai n’avait pas été respecté par la CRCAM, puisque sa demande d’inscription définitive avait été formulée le 15 mars 2019, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de l’admission de sa créance au passif de M. [Z] par ordonnance du 2 février 2018 ; qu’en annulant la décision de refus d’inscription du 18 mars 2019, sans s’assurer que le délai d’inscription de l’hypothèque définitive n’était pas expiré au jour de la demande d’inscription de la CRCAM, rendant son recours sans objet, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

8. D’une part, il ressort des conclusions d’appel du service de la publicité foncière qu’il a invoqué le dépassement du délai de deux mois à l’appui, non pas de sa demande d’infirmation partielle de l’ordonnance en ce qu’elle avait annulé la décision de refus, mais de sa demande de confirmation de l’ordonnance ayant dit que la publication définitive prendrait rang à la date d’enregistrement du dépôt. Le moyen, en ce qu’il soutient que ce dépassement aurait rendu sans objet le recours contre le refus d’inscription, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. D’autre part, la Cour de cassation a jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, après l’obtention d’une décision d’admission ou de fixation de sa créance, à l’inscription définitive (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-21.556, Bull. 2016, IV, n° 69).

10. Ayant exactement relevé que, si l’ordonnance du juge-commissaire tendant à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective n’était pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution forcée, elle constituait néanmoins, au sens de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, un titre constatant les droits du créancier, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la CRCAM, qui avait produit au soutien de sa demande de publication définitive la décision du juge-commissaire ayant admis ses créances à titre définitif, justifiait d’un titre générateur de sa sûreté, lui permettant de consolider son inscription d’hypothèque provisoire publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

11. Le moyen, pour partie irrecevable, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur du service de la publicité foncière de Poitiers 3 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur du service de la publicité foncière de Poitiers 3

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a annulé la décision du 18 mars 2019 par laquelle le service de la publicité foncière de Poitiers 3 a refusé d’inscrire une hypothèque judiciaire définitive en remplacement de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite du 28 novembre 2016 au profit de la CRCAM de Touraine ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « En l’espèce le 15 mars 2019 la CRCAM a adressé au Service de la Publicité Foncière de Poitiers le bordereau d’inscription judiciaire définitive sur les biens de M. [F] [Z] ayant fait l’objet de l’inscription provisoire publiée le 28 novembre 2016, en vertu de l’ordonnance d’admission de créances rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers le 2 février 2018.

Par décision du 19 mars 2019 le Service de la Publicité Foncière a refusé de procéder à la formalité de publicité en mentionnant le motif du refus : « Défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les inscriptions d’hypothèques ou de sûretés judiciaires. Art. 2428 C. civ. »

Devant la cour l’appelante soutient que l’ordonnance d’admission de créances n’a pas le caractère d’un titre exécutoire de sorte qu’une des conditions imposées par l’article 2428 du code civil fait défaut, et que son refus de procéder à la publicité définitive est parfaitement justifié au regard de l’absence de présentation par le créancier d’un titre exécutoire.

Il résulte cependant de la combinaison des textes reproduits supra, et notamment article l’article 2428 alinéa 2, 2° du code civil et R 533-4 1°, que si pour effectuer l’inscription et la publication définitive de sa sûreté le créancier doit justifier d’un titre constatant ses droits en qualité de créancier, il n’est pas énoncé par ces textes que seuls les titres exécutoires peuvent constituer le titre générateur de la sûreté. A cet égard il sera relevé que les dispositions de l’article R 533-4 reproduit supra prévoient plusieurs cas, 1° le titre constatant les droits du créancier passé en force de chose jugée, 2° si la procédure est engagée sur le fondement d’un titre exécutoire 3° le cas d’un titre nécessitant une procédure d’exequatur.

Ainsi la Direction des Finances Publiques ajoute aux textes lorsqu’elle entend exiger dans tous les cas pour procéder à la formalité de publicité définitive un titre ayant les caractéristiques d’un titre exécutoire.

En l’espèce le créancier, la CRCAM, ne poursuit pas le paiement de sa créance, ce qu’elle ne peut d’ailleurs faire en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z], elle entend seulement consolider la garantie provisoire qu’elle possède sur ses biens, il suffit donc qu’elle justifie, au soutien de sa demande d’inscription définitive de l’hypothèque en suite de l’inscription provisoire déjà obtenue, d’un titre constatant ses droits en qualité de créancier pour un montant correspondant à celui de la garantie déclarée.

S’il est constant que la décision arrêtant l’état des créances et prononçant l’admission de sa créance ne constitue pas pour le créancier un titre exécutoire lui permettant d’engager des mesures d’exécution, il est tout aussi constant qu’elle est une décision juridictionnelle ayant autorité de la chose jugée au principal sur l’existence, le montant et la nature de la créance privilégiée ou chirographaire.

En l’espèce la décision du juge commissaire a admis les créances de la CRCAM à titre définitif, échu et privilégié pour le montant total de 30.552,216 (10.814,48 € prêt n° 490 + 19.737,73 € prêt n° 990) outre intérêts conventionnels et de retard au titre de ces deux prêts.

Le 15 mars 2019 la CRCAM a transmis au Service de la Publicité Foncière les bordereaux visés à l’article 2428 du code civil pour sûreté de la somme totale de 30.552,21 € en y joignant la décision d’admission de sa créance définitive à titre privilégié.

C’est donc à tort que le Service de la Publicité Foncière a refusé l’inscription au motif de défaut de présentation du titre générateur de la sûreté, la décision d’admission de la créance à titre privilégié, dont il n’est pas contesté qu’elle était jointe au bordereau d’inscription, constituant à l’évidence le titre validant le caractère privilégié de la créance et par voie de conséquence constituant le titre générateur de la sûreté, permettant au créancier de consolider son inscription d’hypothèque provisoire publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Le débat entre les parties sur la rétroactivité de la formalité refusée est dénué de pertinence dans la mesure où l’article R 533-1 du code des procédures civiles d’exécution règle la question en précisant « La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière ». Il s’ensuit, comme l’a indiqué la décision entreprise que la publication définitive prend rang à la date d’enregistrement du dépôt qui s’entend, conformément aux dispositions du texte reproduit supra, comme la date du dépôt initial.

Si la DGFP observe que la CRCAM n’a pas respecté le délai fixé par l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne s’en prévaut pas comme motif de refus d’inscription et ne tire par ailleurs de ce moyen aucune conséquence puisqu’elle demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la publication prendrait rang à la date d’enregistrement du dépôt. La cour relève également que la CRCAM a demandé la confirmation totale de la décision déférée, ne remettant donc pas en cause cette disposition. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’impossibilité pour la DGFP d’invoquer d’autres causes de refus que celle indiquée dans la décision du 18 mars 2019, improprement soulevée sous la forme d’une irrecevabilité par la CRCAM comme déjà indiqué supra. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’ « L’article 26 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que, lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles, et qui statue comme en matière de référé.

L’ordonnance du président du tribunal de grande instance n’est pas susceptible d’exécution provisoire.

Ce texte précise également que, dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

— soit définitivement refusée ou rejetée ;

— soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d’enregistrement du dépôt.

Par ailleurs, l’article R 533-4 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passée en force de chose jugée.

De façon assez surprenante, les deux parties interprètent de façon opposée une même décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016.

Le CREDIT AGRICOLE considère que cette décision permet une publicité définitive sur la base d’une décision d’admission de créance alors que l’Etat estime que cette décision rappelle simplement la possibilité d’une publicité définitive après l’ouverture d’une procédure collective, dès lors que la publicité provisoire a été faite antérieurement, mais sans abandonner l’exigence d’un titre exécutoire, ce que n’est pas une décision d’admission de créance.

Pour que la publicité définitive soit possible, le créancier doit présenter un titre constatant ses droits.

Ainsi que le rappelle clairement la Cour de cassation dans la décision précitée, une décision d’admission de créance est un titre constatant les droits du créancier, au sens de l’article R 533-4 1 ° du code des procédures civiles d’exécution, et qui permet donc de procéder à une publicité définitive.

En conséquence, la décision de refus de publication prise par le service de la publicité foncière de Poitiers 3 le 18 mars 2019 n’était pas fondée et il convient de l’annuler.

L’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 définit clairement le champ de compétence du président du tribunal de grande instance, qui n’a pas à autoriser le créancier à publier l’hypothèque judiciaire mais simplement à annuler la décision de refus de formalité et à rappeler qu’elle sera exécutée dans les conditions ordinaires et prendra rang à la date d’enregistrement du dépôt.

Le CREDIT AGRICOLE est donc débouté de sa demande tendant à l’autoriser à publier l’hypothèque judiciaire définitive. Par ailleurs, les dépens sont laissés à la charge de l’Etat » ;

ALORS QUE, premièrement, l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive ne peut intervenir qu’au vu d’un titre exécutoire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2412 et 2428 du code civil et R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l’inscription définitive d’une hypothèque provisoire doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu’en l’espèce, le service de la publicité foncière faisait valoir que ce délai n’avait pas été respecté par la CRCAM, puisque sa demande d’inscription définitive avait été formulée le 15 mars 2019, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de l’admission de sa créance au passif de M. [Z] par ordonnance du 2 février 2018 ; qu’en annulant la décision de refus d’inscription du 18 mars 2019, sans s’assurer que le délai d’inscription de hypothèque définitive n’était pas expiré au jour de la demande d’inscription de la CRCAM, rendant son recours sans objet, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution.

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