Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 novembre 2022, n° 22-10.818

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 nov. 2022, n° 22-10.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2021, N° 18/24413
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 janvier 2022 par la societe Demax, la societe Xavier Huertas & Associes et la societe BTSG a l’encontre de l’arret rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistree sous le numero P 22-10.818.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:OR91168
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Sur les parties

Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

ORejRad

Pourvoi n° : P 22-10.818

Demandeur : la société Demax et autres

Défendeur : la société Allianz IARD

Requête n° : 556/22

Ordonnance n° : 91168 du 24 novembre 2022

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Demax, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l’instance concernant en outre :

la société BTSG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société Xavier Huertas & Associés, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 mai 2022 par laquelle la société Allianz IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 janvier 2022 par la société Demax, la société Xavier Huertas & Associés et la société BTSG à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 22-10.818 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que la société Demax fait l’objet d’une procédure collective depuis le 25 janvier 2022, et est dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022

Le greffier,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail

Fabienne Renault-Malignac

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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