Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 novembre 2022, n° 22-10.818
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 24 nov. 2022, n° 22-10.818 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.818 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2021, N° 18/24413 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:OR91168 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : BTSG, société Allianz IARD, société BTSG, société Demax
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 22-10.818
Demandeur : la société Demax et autres
Défendeur : la société Allianz IARD
Requête n° : 556/22
Ordonnance n° : 91168 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Demax, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société BTSG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Xavier Huertas & Associés, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 mai 2022 par laquelle la société Allianz IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 janvier 2022 par la société Demax, la société Xavier Huertas & Associés et la société BTSG à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 22-10.818 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la société Demax fait l’objet d’une procédure collective depuis le 25 janvier 2022, et est dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
Textes cités dans la décision