Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 21-10.036, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 21-10.036
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.036
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2020, N° 18/08042
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421935
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200297
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° T 21-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-10.036 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’Établissement national [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l’Établissement national [2], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2020), [L] [G] a perçu, à compter du 25 avril 1992, une pension de retraite anticipée. Il est décédé le 26 août 2008 des suites d’une pathologie dont l’Établissement national [2] (l'[2]) a reconnu le caractère professionnel.

2. L'[2] ayant refusé d’attribuer à Mme [G], veuve de la victime, une pension d’invalidité pour maladie professionnelle de réversion par décision du 6 septembre 2016, cette dernière a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à présenter une demande d’option prévue par les dispositions de l’article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938 et, en conséquence, de rejeter sa demande de communication du montant de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle pour laquelle elle allègue pouvoir opter, alors « que lorsque, après l’octroi de la pension de retraite anticipée d’un marin, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension de retraite anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle ; que le bénéficiaire de ce droit d’option doit s’entendre non seulement du marin mais aussi de sa veuve ; qu’en refusant à Mme [G] le bénéfice de ce droit d’option, au motif que son défunt mari n’avait pas pu lui transférer un droit ouvert après son décès, cependant que Mme [G] bénéficiait d’un droit propre à opter entre la réversion de la pension de retraite anticipée et celle de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle, la cour d’appel a violé l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-116 du 4 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l’article 18 du décret du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d’invalidité sur cette caisse, non plus qu’avec la pension d’invalidité prévue par l’article 48 du même décret.

5. Aux termes de l’article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-116 du 4 février 2016, applicable au litige, lorsque, après l’octroi de la pension anticipée prévue à l’article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle.

6. L’arrêt retient que si au décès de la victime, ses droits ont pu être transférés à sa veuve, ils n’intéressaient pour la retraite que la réversion mais pas une pension d’invalidité pour maladie professionnelle qui ne pouvait lui être octroyée compte tenu de la règle de non-cumul de l’article 18 susvisé, et alors que le droit d’option prévu par le décret du 4 février 2016 ne lui a jamais été ouvert puisque postérieur à son décès intervenu le 26 août 2008.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que le conjoint survivant n’était pas titulaire du droit d’option prévu par l’article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Mme [G] fait grief à l’arrêt attaqué de L’AVOIR déclarée irrecevable à présenter une demande d’option prévue par les dispositions de l’article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938 et, en conséquence, D’AVOIR rejeté sa demande de communication du montant de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle pour laquelle elle allègue pouvoir opter ;

ALORS QUE lorsque, après l’octroi de la pension de retraite anticipée d’un marin, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension de retraite anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle ; que le bénéficiaire de ce droit d’option doit s’entendre non seulement du marin mais aussi de sa veuve ; qu’en refusant à Mme [G] le bénéfice de ce droit d’option, au motif que son défunt mari n’avait pas pu lui transférer un droit ouvert après son décès, cependant que Mme [G] bénéficiait d’un droit propre à opter entre la réversion de la pension de retraite anticipée et celle de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle, la cour d’appel a violé l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-116 du 4 février 2016.

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