Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 7 juillet 2022, n° 21-19.436
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 7 juill. 2022, n° 21-19.436 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.436 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2021, N° 18/04074 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:OR90780 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: K 21-19.436
Demandeur: M. [V]
Défendeur: Mme [M] et autres
Requête n°: 50/22
Ordonnance n° : 90780 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association culturelle orthodoxe russe [2] à [Localité 1] (ACOR), ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
[Y] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2021 par M. [Y] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 21-19.436 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le mandataire liquidateur de l’association cultuelle orthodoxe russe [2] invoque l’inexécution partielle de l’arrêt qui a condamné M. [V] à lui payer la somme principale de 71 383, 56 euros.
Il est justifié par les pièces produites, et non contesté, que M. [V] effectue depuis avril 2021 des versements réguliers, au total à hauteur de
14 300 euros. Par ailleurs, le mandataire liquidateur indique que sa créance s’élève à présent à 47 517, 30 euros sans compter le produit d’une saisie-attribution contestée.
Il n’est pas non plus discuté, dans le cadre de la présente instance, que M. [V] a exécuté la condamnation prononcée à son encontre en première instance à hauteur de 16 949, 29 euros, à valoir, selon lui, sur la somme de 71 383, 56 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [V], qui exécute l’arrêt dans les limites de ses facultés contributives avec l’accord de son adversaire, démontre qu’une exécution intégrale immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Marie Kermina
Textes cités dans la décision