Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 7 juillet 2022, n° 21-19.436

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 juill. 2022, n° 21-19.436
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19.436
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2021, N° 18/04074
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 juillet 2021 par M. [Y] [V] a l’encontre de l’arret rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistree sous le numero K 21-19.436.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:OR90780
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

ORejRad

Pourvoi n°: K 21-19.436

Demandeur: M. [V]

Défendeur: Mme [M] et autres

Requête n°: 50/22

Ordonnance n° : 90780 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

Mme [C] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association culturelle orthodoxe russe [2] à [Localité 1] (ACOR), ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

[Y] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2021 par M. [Y] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 21-19.436 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le mandataire liquidateur de l’association cultuelle orthodoxe russe [2] invoque l’inexécution partielle de l’arrêt qui a condamné M. [V] à lui payer la somme principale de 71 383, 56 euros.

Il est justifié par les pièces produites, et non contesté, que M. [V] effectue depuis avril 2021 des versements réguliers, au total à hauteur de

14 300 euros. Par ailleurs, le mandataire liquidateur indique que sa créance s’élève à présent à 47 517, 30 euros sans compter le produit d’une saisie-attribution contestée.

Il n’est pas non plus discuté, dans le cadre de la présente instance, que M. [V] a exécuté la condamnation prononcée à son encontre en première instance à hauteur de 16 949, 29 euros, à valoir, selon lui, sur la somme de 71 383, 56 euros.

Il résulte de ces éléments que M. [V], qui exécute l’arrêt dans les limites de ses facultés contributives avec l’accord de son adversaire, démontre qu’une exécution intégrale immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé,

Le conseiller délégué,

Véronique Layemar

Marie Kermina

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 7 juillet 2022, n° 21-19.436