Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.378 21-23.379, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-23.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.378 21-23.379
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2021, N° 20/00579 (et 1 autre)
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047635636
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00545
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvois n°

V 21-23.378

W 21-23.379 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

La société [E], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magne Montluçon, a formé les pourvois n° V 21-23.378 et W 21-23.379, contre deux arrêts rendus le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4],

3°/ à l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 5], en tant que délégation AGS, association, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [E], ès qualitès, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-23.378 et W 21-23.379 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 14 septembre 2021), MM. [L] et [M] ont été engagés par la société Magne Montluçon (la société), respectivement les 3 juin et 16 septembre 2013, en qualité de frigoriste et d’agent technique.

3. Par jugement du 21 novembre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé la société [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l’entreprise.

4. Par lettres du 9 janvier 2015, le liquidateur judiciaire de la société a notifié leur licenciement aux salariés.

5. Ils ont saisi la juridiction prud’homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société [E], ès qualités, fait grief aux arrêts de dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société leurs créances à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société [E], ès qualités, devra remettre aux salariés des documents de fin de contrat rectifiés et de condamner la société [E], ès qualités, à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; que sont suffisamment précises les lettres adressées aux sociétés du groupe qui mentionnent la nature du poste occupé par les salariés dont l’emploi est supprimé et le reclassement est en conséquence recherché ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations des arrêts attaqués que les lettres adressées par le liquidateur judiciaire aux deux sociétés du groupe mentionnaient, outre la date d’embauche et le numéro d’identification du salarié, la nature de l’emploi occupé par le salarié dont le reclassement était recherché ; qu’en affirmant que ces lettres ne constituaient pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement, au motif qu’elles ''ne mentionnent pas même le nom du salarié concerné'' et ''ne mentionnent ni le profil personnel (âge, domicile, situation de famille, mobilité…) ou professionnel (compétences, diplômes, formations, expériences, rémunération, etc.) du salarié concerné par la recherche de reclassement'', ''les seules indications port[ant] sur le poste occupé (plombier, frigoriste, agent technique) et un numéro d’identification, sans autre précision'', de sorte que les sociétés sollicitées n’étaient pas ''en mesure d’identifier le salarié concerné et les caractéristiques de la personne devant être reclassée'', la cour d’appel a donné à l’obligation de reclassement une portée qu’elle n’a pas et méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7. Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

8. Pour dire les licenciements de MM. [M] et [L] dépourvus de cause réelle et sérieuse et fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société à ce titre, les arrêts retiennent que les courriers datés du 12 décembre 2014 ne mentionnent ni le profil personnel (âge, domicile, situation de famille, mobilité…) ou professionnel (compétence, diplômes, formations, expériences, rémunération etc.) du salarié concerné par la recherche de reclassement. Ils ajoutent que les seules indications portent sur le poste occupé (plombier, frigoriste, agent technique) et un numéro d’identification, sans autre précision. Ils en concluent que même en tenant compte du délai très réduit qui s’imposait au liquidateur ces seuls courriers ne constituent pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’ils déboutent MM. [M] et [L] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Robert Magne et Vieira et associés et de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de maintien dans l’employabilité, les arrêts rendus le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne MM. [M] et [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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