Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, n° 23-83.362
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2023, n° 23-83.362 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.362 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51678 |
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Texte intégral
N° M 23-83.362 F
N° 51678
MAS2
20 DÉCEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2022, qui, pour vols aggravés, l’a condamné à treize mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision