Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 23-82.736

  • Cour de cassation·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Procédure pénale·
  • Territoire français·
  • Faux·
  • Interdiction·
  • Emprisonnement·
  • Recevabilité·
  • Usage

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 23-82.736
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82.736
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR51540
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

N° F 23-82.736 F

N° 51540

MAS2

29 NOVEMBRE 2023

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2018, qui, pour faux et usage, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 23-82.736