Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 2 février 2023, n° 22-24.180

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Sur la décision

Référence :
Cass., 2 févr. 2023, n° 22-24.180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.180
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 1er novembre 2022, N° 21/04727
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR60232
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

Odesi

Pourvoi n°

: N 22-24.180

Demandeur(s)

: l’association Centre de la roseraie Sainte Odile

Avocat(s)

: la SCP Didier et Pinet

Défendeur(s)

: l’association La Pierre angulaire

Avocat(s)

: la SAS Hannotin avocats

Ordonnance

: 60232

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L’association Centre de la roseraie Sainte Odile, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 décembre 2022 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant

à l’association La Pierre angulaire, dont le siège est [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2022, la SCP Didier et Pinet, agissant au nom de l’association Centre de la roseraie Sainte Odile, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l’association Centre de la roseraie Sainte Odile de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 2 février 2023

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 2 février 2023, n° 22-24.180