Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 2 février 2023, n° 22-24.180
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 2 févr. 2023, n° 22-24.180 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.180 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1er novembre 2022, N° 21/04727 |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 27 février 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR60232 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: N 22-24.180
Demandeur(s)
: l’association Centre de la roseraie Sainte Odile
Avocat(s)
: la SCP Didier et Pinet
Défendeur(s)
: l’association La Pierre angulaire
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Ordonnance
: 60232
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L’association Centre de la roseraie Sainte Odile, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 décembre 2022 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant
à l’association La Pierre angulaire, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2022, la SCP Didier et Pinet, agissant au nom de l’association Centre de la roseraie Sainte Odile, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l’association Centre de la roseraie Sainte Odile de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Textes cités dans la décision