Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2023, 22-12.932, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 avr. 2023, n° 22-12.932
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12.932
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 8 décembre 2021, N° 19/04548
Textes appliqués :
Article 2238 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047526960
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300303
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° M 22-12.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ la société Safir Europole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [T] Aras et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [D] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir Europole SARL,

ont formé le pourvoi n° M 22-12.932 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Magdalena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Safir Europole et de la société [T] Aras et associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Safir Europole, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2021), le 11 octobre 2010, la société civile immobilière Magdalena (la bailleresse) a donné à bail à la société Safir Europole (la locataire) un local professionnel.

2. A la suite d’impayés de loyers, une procédure de conciliation a été mise en oeuvre en vertu de la clause prévue au bail. Les conciliateurs, la bailleresse et son conseil ont signé un procès-verbal de non-conciliation le 8 juillet 2016. La locataire l’a signé le 22 septembre 2016.

3. Le 9 juin 2017, la bailleresse a assigné la locataire en paiement de loyers et charges.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La locataire et son mandataire font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir partielle, tirée de la prescription des demandes en paiement, et de condamner la locataire au paiement de la taxe foncière de l’année 2011 et des échéances de loyers impayés du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013, alors « que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ; que la cour d’appel constate qu’un procès-verbal de non-conciliation avait été établi à la suite de cinq réunions, "signé le 8 juillet [2016] par le conciliateur et la Sci Magdalena", ce dont il résultait que l’une des parties, la Sci Magdalena, avait déclaré la conciliation terminée, si bien qu’en reportant le dies ad quem de la suspension à la date à laquelle l’autre partie, la société Safir Europole, avait signé le procès-verbal de non-conciliation, soit le 22 septembre 2016, la cour d’appel a violé l’article 2238 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 2238 du code civil :

5. Selon ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée.

6. Pour rejeter la fin de non-recevoir partielle des demandes en paiement de la bailleresse, l’arrêt retient que la suspension du délai de prescription opérait jusqu’à la fin de la mission des conciliateurs, qu’il a fixée au 22 septembre 2016, date de la signature par la locataire du procès-verbal de non-conciliation.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le procès-verbal de non-conciliation avait été établi et signé le 8 juillet 2016 par la bailleresse, ce dont il résultait que dès cette date la conciliation était terminée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir partielle des demandes de la société civile immobilière Magdalena tirée de la prescription, et condamne la société Safir Europole à payer à la société civile immobilière Magdalena la somme de 93 612,17 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013 et de la taxe foncière 2011, l’arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Magdalena aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safir Europole et la société [T] Aras et associés agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir Europole ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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