Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-17.221, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant souverainement estimé que l’assureur établissait que l’assuré avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, par la société en charge du site exploité par l’usine AZF, tendant à ce qu’il soit déclaré responsable, à l’égard de son cocontractant, des conséquences dommageables de la cessation d’activité de production de phosgène subie par ce dernier, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assureur ne devait pas sa garantie, déclenchée par la réclamation, sur le fondement de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-17.221, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17221
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2021
Textes appliqués :
Article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047073840
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200076
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 76 F-B

Pourvoi n° C 21-17.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La Société nationale des poudres et explosifs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.221 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Allianz global corporate & specialty SE, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société nationale des poudres et explosifs, les observations écrites et orales de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz global corporate & specialty SE, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), une explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site toulousain de la société Grande Paroisse, filiale de la société Total, a occasionné des dégâts très importants sur celui-ci, ainsi que sur le site industriel voisin regroupant plusieurs usines chimiques mitoyennes, dont celle de la Société nationale des poudres et explosifs (la société Snpe).

2. L’une des activités principales de la société Snpe était la production chimique de phosgène, produit reconnu dangereux dont des quantités importantes étaient produites et stockées sur place et dont la société Bayer était l’une des principales utilisatrices. Par arrêté préfectoral d’urgence du 21 septembre 2001, la production de phosgène a été suspendue avant d’être définitivement interrompue, le 1er juillet 2002.

3. En mai 2004, la société Snpe et la société Bayer ont assigné les sociétés Grande Paroisse et Total en réparation des préjudices résultant de l’explosion du 21 septembre 2001, notamment du fait de l’impossibilité de reprendre l’activité de production de phosgène.

4. La société Grande Paroisse a assigné, le 10 février 2005, la société Snpe afin qu’elle soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet arrêt d’activité pour la société Bayer.

5. Le 13 septembre 2005, la société Snpe a souscrit auprès de la société Agf devenue Allianz global corporate & specialty SE (l’assureur) un contrat d’assurance de responsabilité civile à effet au 1er janvier 2005.

6. Les sociétés Snpe et Bayer, ainsi que l’assureur, par un arrêt du 9 septembre 2008, ont été partiellement déboutés de leurs actions en responsabilité et indemnisation formées contre les sociétés Grande Paroisse et Total. Par un arrêt du 17 juin 2010 (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-13.583), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Bayer.

7. Le 26 décembre 2011, la société Bayer a assigné la société Snpe devant un tribunal de commerce en responsabilité et aux fins d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’arrêt définitif de la production de phosgène sur le site toulousain.

8. A la suite du refus de garantie opposé par l’assureur à la société Snpe, cette dernière l’a assigné devant un tribunal de commerce aux fins de règlement d’une indemnité d’assurance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société Snpe fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l’assureur soit condamné à lui verser une indemnité d’assurance d’un montant de 17 220 226,63 euros, au titre, d’une part, de la somme transactionnelle de 17 000 000 d’euros versée par la société Snpe à lal société Bayer et, d’autre part, de la somme de 220 226,63 euros HT qu’elle a réglée au titre de ses frais de défense, alors :

« 1°/ que l’assureur dont la garantie est déclenchée par la réclamation de l’assuré ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu’un fait dommageable n’est connu de l’assuré que lorsqu’il est certain que la victime se retournera contre l’assuré pour demander réparation de son dommage ; que, pour relever que le fait dommageable subi par la société Bayer aurait été connu de la société Snpe antérieurement à la souscription de la garantie le 13 septembre 2005, la cour d’appel a énoncé que « contrairement à ce que soutient la société Snpe, il n’est donc pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, que, outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable [ ; qu'] il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation soit encore incertaine à ce stade » ; qu’en statuant ainsi sans relever qu’il était certain que la société Bayer demande à la société Snpe qu’elle l’indemnise de son préjudice résultant de la cessation de l’activité de phosgène en 2002, la cour d’appel a violé l’article L. 124-5 du code des assurances ;

2°/ que subsidiairement, l’assureur dont la garantie est déclenchée par la réclamation de l’assuré ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu’un fait connu n’est qualifié de dommageable que lorsque l’assuré peut raisonnablement considérer être à l’origine du dommage invoqué par la victime ; que pour juger que la société Snpe avait connaissance du fait dommageable à compter du 10 février 2005, la cour d’appel a relevé qu’elle avait été faite assigner en intervention forcée par la société Grande Paroisse qui sollicitait sa mise hors de cause quant aux conséquences préjudiciables de la cessation de l’activité de phosgène par la société Snpe ; qu’une telle assignation en intervention forcée ne donnait pourtant aucune indication quant à une action éventuelle de la société Bayer à l’encontre de la société Snpe, une telle action n’ayant été initiée que le 26 décembre 2011, après que la Cour de cassation a rejeté, le 17 juin 2010, le pourvoi de la société Bayer à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 septembre 2008 l’ayant déboutée de sa demande à l’encontre de la société Grande Paroisse au titre de préjudice résultant de la cessation de l’activité de phosgène par la société Snpe ; que la cour d’appel s’est dès lors prononcée par des motifs inopérants à établir que la société Snpe avait connaissance du fait dommageable le 10 février 2005 et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Selon l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

11. Pour rejeter la demande de la société Snpe en paiement d’une indemnité d’assurance, l’arrêt énonce que cette société avait connaissance, à compter du 10 février 2005 au moins, du caractère dommageable, pour la société Bayer, de l’arrêt de la production de phosgène et du fait que sa responsabilité pouvait être engagée à ce titre, ce dont elle a pris connaissance par l’assignation délivrée par la société Grande Paroisse en février 2005, soit antérieurement à la souscription du contrat d’assurance, en septembre 2005, et qu’il n’est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu’outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu’il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.

12. Ayant ainsi souverainement estimé que l’assureur établissait que la société SNPE avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, le 10 février 2005, par la société Grande Paroisse, tendant à ce qu’elle soit déclarée responsable, à l’égard de la société Bayer, des conséquences dommageables de sa cessation d’activité de production de phosgène, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assureur ne devait pas sa garantie.

13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des poudres et explosifs aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des poudres et explosifs

LA SOCIÉTÉ SNPE FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande que la société Allianz Global Coroporate & Speciality SE soit condamnée à lui verser une indemnité d’assurance d’un montant de 17 220 226,63 euros, au titre, d’une part, de la somme transactionnelle de 17 000 000 d’euros versée par la Snpe à Bayer et, d’autre part, de la somme de 220 226,63 euros HT qu’elle a réglée au titre de ses frais de défense ;

1°) ALORS QUE l’assureur dont la garantie est déclenchée par la réclamation de l’assuré ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu’un fait dommageable n’est connu de l’assuré que lorsqu’il est certain que la victime se retournera contre l’assuré pour demander réparation de son dommage ; que, pour relever que le fait dommageable subi par la société Bayer aurait été connu de la Snpe antérieurement à la souscription de la garantie le 13 septembre 2005, la cour d’appel a énoncé que « contrairement à ce que soutient la société SNPE, il n’est donc pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, que, outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable [ ; qu'] il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation soit encore incertaine à ce stade » (p. 14 de l’arrêt) ; qu’en statuant ainsi sans relever qu’il était certain que la société Bayer demande à la société Snpe qu’elle l’indemnise de son préjudice résultant de la cessation de l’activité de phosgène en 2002, la cour d’appel a violé l’article L. 124-5 du code des assurances ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l’assureur dont la garantie est déclenchée par la réclamation de l’assuré ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu’un fait connu n’est qualifié de dommageable que lorsque l’assuré peut raisonnablement considérer être à l’origine du dommage invoqué par la victime ; que pour juger que la société SNPE avait connaissance du fait dommageable à compter du 10 février 2005, la cour d’appel a relevé qu’elle avait été faite assigner en intervention forcée par la société Grande paroisse qui sollicitait sa mise hors de cause quant aux conséquences préjudiciables de la cessation de l’activité de phosgène par la société SNPE ; qu’une telle assignation en intervention forcée ne donnait pourtant aucune indication quant à une action éventuelle de la société Bayer à l’encontre de la société SNPE, une telle action n’ayant été initiée que le 26 décembre 2011, après que la Cour de cassation a rejeté, le 17 juin 2010, le pourvoi de la société Bayer à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 septembre 2008 l’ayant déboutée de sa demande à l’encontre de la société Grande paroisse au titre de préjudice résultant de la cessation de l’activité de phosgène par la société SNPE ; que la cour d’appel s’est dès lors prononcée par des motifs inopérants à établir que la société SNPE avait connaissance du fait dommageable le 10 février 2005 et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances.

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