Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-21.583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 19 oct. 2023, n° 21-21.583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.583
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021, N° 18/03576
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, alinéa 1er, L. 311-2, D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses et les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201040
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Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° U 21-21.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-21.583 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), à la suite d’un contrôle de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT (l’organisation syndicale) portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) lui a notifié une lettre d’observations du 18 mars 2015 comportant plusieurs chefs de redressement dont celui relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des indemnités de sujétion et de repas versées aux fonctionnaires mis à sa disposition.

2. L’URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure, le 3 décembre 2015, l’organisation syndicale a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L’organisation syndicale fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination ; que, pour valider le redressement de cotisations assises sur les indemnités de sujétion et les indemnités de repas versées par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT à des fonctionnaires mis à sa disposition pour exercer un mandat syndical, la cour d’appel qui a considéré que ces indemnités rémunéraient une activité accessoire salariée ou assimilée relevant du régime général, au sens de l’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale, et qui a cependant énoncé que le moyen du syndicat tiré de l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de travail était sans emport, l’URSSAF n’ayant pas fondé son redressement sur l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, a violé l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les articles D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015, ensemble l’article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur et les articles 19 à 26 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, L. 311-2, D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses et les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 :

4. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, quels que soient la nature et le caractère accessoire ou non de l’activité relevant du régime général.

5. Pour rejeter le recours de l’organisation syndicale, l’arrêt retient en substance que « l’indemnité de sujétion » rémunérant une activité accessoire au sens de l‘article D. 171-3 du code de la sécurité sociale constitue un avantage en espèces soumis aux cotisations sociales du régime général dès lors qu’elle est allouée aux fonctionnaires mis à disposition à l’occasion des seules missions accomplies au profit du syndicat qui utilise leurs services. Il ajoute que l’URSSAF n’ayant pas fondé son redressement sur les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et ne contestant pas la qualité de fonctionnaire mis à la disposition du syndicat, la critique de ce dernier sur l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de travail est sans emport.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les personnes bénéficiant de ces indemnités se trouvaient dans un lien de subordination à l’égard de l’organisation syndicale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel et ordonne la jonction des deux instances engagées par le syndicat, l’arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.

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