Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 21 septembre 2023, n° 22-21.162
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 21 sept. 2023, n° 22-21.162 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.162 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 6 juillet 2022, N° 21/05864 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90963 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : société Chubb European Group SE, société Nouvelle Haris Yachting
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 22-21.162
Demandeur : la société Chubb European Group SE et autres
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 271/23
Ordonnance n° : 90963 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [K], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [Y] épouse [K], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace Insurance Group Ltd, et venant aux droits de sa filiale, la société Ace European Group Ltd, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pantaenius Sam, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Nouvelle Haris Yachting, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 mars 2023 par laquelle M. [U] [K] et Mme [T] [Y] épouse [K] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 septembre 2022 par la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace Insurance Group Ltd, et venant aux droits de sa filiale, la société Ace European Group Ltd et la société Pantaenius Sam à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 22-21.162 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées de manière substantielle. En effet, les demanderesses au pourvoi ont réglé la somme de 1.000.694,95 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Textes cités dans la décision