Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, n° 22-85.951

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2023, n° 22-85.951
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-85.951
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR51634
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Texte intégral

N° E 22-85.951 F

N° 51634

ODVS

13 DÉCEMBRE 2023

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [U] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 4 octobre 2022, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de recel, faux public, poursuite irrégulière de l’exercice de fonctions par dépositaire de l’autorité publique et non dénonciation de crime, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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