Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2023, n° 22-81.180
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-81.180 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-81.180 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR50680 |
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Texte intégral
N° U 22-81.180 F-N
N° 50680
ODVS
11 MAI 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
Mme [T] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, en date du 11 janvier 2022, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [T] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision