Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 décembre 2023, n° 23-10.483

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 14 déc. 2023, n° 23-10.483
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.483
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2022, N° 22/02615
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 janvier 2023 par la societe Diagoris, le comite Social et economique de l’etablissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne a l’encontre de l’arret rendu le 8 decembre 2022 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistree sous le numero V 23-10.483.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR91323
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

ORejRad

Pourvoi n° : V 23-10.483

Demandeur : la société Diagoris et autre

Défendeur : la société Meubles Ikea France

Requête n° : 718/23

Ordonnance n° : 91323 du 14 décembre 2023

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

la société Meubles Ikea France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Diagoris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

le comité Social et économique de l’établissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juillet 2023 par laquelle la société Meubles Ikea France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société Diagoris, le comité Social et économique de l’établissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 23-10.483 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.

Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023

Le greffier,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail

Jean Rovinski

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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