Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 décembre 2023, n° 23-10.483
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 14 déc. 2023, n° 23-10.483 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.483 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2022, N° 22/02615 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91323 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 23-10.483
Demandeur : la société Diagoris et autre
Défendeur : la société Meubles Ikea France
Requête n° : 718/23
Ordonnance n° : 91323 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Meubles Ikea France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Diagoris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
le comité Social et économique de l’établissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 juillet 2023 par laquelle la société Meubles Ikea France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société Diagoris, le comité Social et économique de l’établissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 23-10.483 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
Textes cités dans la décision