Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 29 février 2024, n° 23-21.288
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 29 févr. 2024, n° 23-21.288 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.288 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2023, N° 21/02224 |
Dispositif : | Déchéance |
Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50293 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 23-21.288
Demandeur(s)
: M. [W]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: la [Adresse 5]
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50293
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 20 septembre 2023 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société d’Edition de Canal Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 29 février 2024
Textes cités dans la décision