Article 978 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 15

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Entrée en vigueur le 9 novembre 2014

Commentaires60

Conseil Constitutionnel · 5 novembre 2025

a violé l'article 455 du code de procédure civile. […] code ; […] qu'en décidant que le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de nonrecevoir de l'article 303 du code civil au moment où il statue sur l'action de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 303 du code civil et 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu […] les articles 303 du code civil et 122 du code de procédure civile : 3. […] Mme [D] soutient que le procureur général près la cour d'appel de Paris est déchu de son pourvoi pour n'avoir pas signifié son mémoire ampliatif dans le délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile. 2.

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2025

[Y] dans un mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2025, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, et les productions déposées le 26 mai 2025. […]

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 23 septembre 2025

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Il rappelle que les copropriétaires requérants ont déposé leur mémoire en demande le 30 juillet 2021, que la société Gan assurances a déposé son mémoire en défense le 4 octobre 2021, que les copropriétaires requérants ont déposé un mémoire complémentaire le 14 février 2022, que l'affaire a été plaidée le 15 mars 2022 et que les délais légaux impartis par les articles 978 et 982 du code de procédure civile ont été respectés, de sorte qu'aucun déni de justice n'est à ce titre caractérisé.

 Lire la suite…

[…] 9. Le moyen, qui ne précise pas en quoi s'agissant de l'Etat irakien, la partie critiquée de l'arrêt attaqué encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile.

 Lire la suite…

[…] ont formé un pourvoi le 7 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Coutot Roehrig, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).