Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 29 février 2024, n° 23-21.288

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 29 févr. 2024, n° 23-21.288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2023, N° 21/02224
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR50293
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

Odech

Pourvoi n°

: Q 23-21.288

Demandeur(s)

: M. [W]

Avocat(s)

: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)

: la [Adresse 5]

Avocat(s)

: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance

: 50293

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1],

[Localité 3], a formé un pourvoi le 20 septembre 2023 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société d’Edition de Canal Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 29 février 2024

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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