Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 mars 2024, n° 23-20.355

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 mars 2024, n° 23-20.355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2023, N° 22/02633
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR60345
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

Odesi

Pourvoi n°

: A 23-20.355

Demandeur(s)

: la société MJO

Avocat(s)

: la SARL Corlay

Défendeur(s)

: la société Banque populaire Grand ouest et autre

Avocat(s)

: la SAS Buk Lament-Robillot, la SCP Doumic-Seiller

Ordonnance

: 60345

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société MJO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Deca France IDFI, dont le siège est [Adresse 4], par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 21 septembre 2022, a formé un pourvoi le 28 août 2023 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Banque populaire Grand ouest, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit agricole leasing & factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 décembre 2023, la SARL Corlay, agissant au nom de la société MJO, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société MJO de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 mars 2024, n° 23-20.355