Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Ardèche, 25 octobre 2010

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 1re ch., 25 oct. 2010, n° 59117
Numéro(s) : 59117
Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Ardèche, 25 octobre 2010
Date(s) de séances : 13 avril 2010
Date du document : 26 octobre 2010
Identifiant Cour des comptes : JF00108969

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES

— -----

premiere CHAMBRE

— -----

premiere section

— -----

Arrêt n° 59117

TRESORIER-PAYEUR GENERAL

DE L’ARDECHE

Exercice 2004

Rapport n° 2010-33-0

Audience publique du 13 avril 2010

Lecture publique du 25 octobre 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le compte rendu pour l’exercice 2004 par Mme X, trésorière-payeuse générale de l’Ardèche, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu les pièces produites à l’appui du compte ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à 141-12 ;

Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, son annexe et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;

Vu les lois de finances de l’exercice 2004 ;

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes et l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;

Vu la lettre du 12 février 2009 par laquelle, en application de l’article R. 141-10 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au trésorier-payeur général du département de l’Ardèche le contrôle de ses comptes pour les exercices 2004 à 2006 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2009-60 RQ-DB du 30 juillet 2009, notifié le 8 octobre 2009, dont Mme X a accusé réception à la Cour le 11 novembre 2009 ;

Vu la décision du président de la première chambre de la Cour des comptes du 4 septembre 2009 désignant Mme Moati, conseillère maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu les observations des 10 et 19 novembre 2009 de la comptable ;

Sur le rapport de Mme Moati, conseillère maître ;

Vu les conclusions n° 221 du 11 mars 2010 du Procureur général de la République ;

Vu la décision du 19 février 2010 du président de la première chambre désignant M. X.-H. Martin, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 18 mars 2010 informant Mme X que l’audience publique la concernant aurait lieu le 13 avril 2010 ;

Entendu en audience publique, Mme Moati, en son rapport oral, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;

Entendue en audience publique Mme X ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public, après avoir entendu M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE,

Charge n° 1 : mandat n° 2 du 11 mai 2004

Attendu que dans son réquisitoire (première charge) le ministère public a relevé que le marché n° 04-00001-00-107-07-77 au profit d’un groupement dont le mandataire était le cabinet d’architecture Burtheret, a fait l’objet d’une note d’honoraires d’un montant de 4 125,72 €, laquelle a donné lieu a l’émission du mandat n° 2 du 3 mai 2004, payé le 11 mai suivant et imputé sur le chapitre n° 57-90 ;

Attendu qu’à l’appui de ce mandat et de la note d’honoraires ne figure que la copie de l’acte d’engagement, lequel ne comporte aucune date de notification du marché ;

Attendu que l’article 11 du code des marchés publics tel qu’issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié alors applicable dispose que « l’acte d’engagement et les cahiers des charges sont les pièces constitutives [du marché]. L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte d’engagement est ensuite signé par la personne publique » ; que l’acte d’engagement, portant date de notification du marché, doit être considéré comme le contrat passé entre l’administration et le prestataire ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son paragraphe 4.2 « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l’objet d’un contrat écrit », que doivent être fournis au comptable à l’occasion du premier paiement, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat et les annexes ayant des incidences financières, le cas échéant, et mémoire ou facture ;

Attendu que l’acte d’engagement ne portant pas mention de la notification du marché ne pouvait être considéré par le comptable comme un contrat valide ;

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] ; de la validité de la créance » ;

Attendu que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

Attendu qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait est matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou Certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Attendu que, ni le mandat en cause, ni les pièces associées ne portaient certification du service fait ;

Attendu qu’en réponse, Mme X a indiqué à la Cour que le calcul de la liquidation en cause faisait apparaître la stricte application du taux prévu dans l’acte d’engagement et conforme à l’avenant notifié le 2 septembre 2004 ; que le cahier des clauses administratives particulières avait été joint à l’appui du dernier mandat relatif à l’exécution de ce marché ; qu’il n’avait pas été retrouvé par la suite ; que l’ordonnateur notifiait habituellement par remise en main propre les marchés lors du démarrage des travaux ; que la signature de l’ordonnateur sur le mandat valait certification du service fait ;

Considérant que la réponse de Mme X ne peut être admise ; qu’en effet, la signature par l’ordonnateur d’un mandat de dépense dépourvu des mentions de service fait ne vaut pas certification du service fait ; que les pièces jointes au mandat en cause ne portaient pas la mention de service fait ni de sa certification ;

Considérant au surplus que le marché n’a pas été régulièrement notifié ; qu’au moment du paiement, la comptable aurait dû en suspendre le règlement et en informer l’ordonnateur ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60 susvisé de la loi de finances n° 63156 du 23 février 1963, paragraphe I, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses … dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (al. 1) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une dépense a été irrégulièrement payée » (al. 2) ;

Attendu que « la responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes (paragraphe IV) » ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts au taux légal courent «  à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à Mme X du réquisitoire du ministère public ; que la comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 11 novembre 2009 ; que les intérêts doivent courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

Mme X est constituée débitrice envers l’Etat, de la somme de quatre mille cent vingt-cinq euros et soixante-douze centimes (4 125,72 €), au titre de l’année 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 novembre 2009, date de la réception par l’intéressée du réquisitoire.

Charge n° 2 : mandat n° 9 du 9 août 2004

Attendu que dans son réquisitoire (deuxième charge) le ministère public a relevé que le même marché a fait l’objet d’une deuxième note d’honoraires d’un montant de 2 638,24 €, laquelle a donné lieu a l’émission du mandat n° 9 du 6 août 2004, payé le 9 mai suivant et imputé sur le chapitre n° 54-70 ;

Attendu qu’aucune de ces deux pièces ne porte attestation du service fait ; que, bien que constituant une annexe ayant des incidences financières, le cahier des clauses administratives particulières mentionné à l’article 2.3 de l’acte d’engagement n’a pas été joint au premier mandat ; que le comptable ne pouvait donc vérifier l’exactitude des calculs de la liquidation de la seconde note d’honoraires ;

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] ; De la validité de la créance » ;

Attendu que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

Attendu qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait est matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Considérant que les pièces fournies ne permettaient pas au comptable d’exercer le contrôle de la validité de la créance ;

Attendu qu’en réponse, Mme X a indiqué à la Cour que le calcul de la liquidation en cause faisait apparaître la stricte application du taux prévu dans l’acte d’engagement et conforme à l’avenant notifié le 2 septembre 2004 ; que le cahier des clauses administratives particulières avait été joint à l’appui du dernier mandat relatif à l’exécution de ce marché ; qu’il n’avait pas été retrouvé par la suite ; que la seule signature de l’ordonnateur sur le mandat valait certification du service fait ;

Considérant que la réponse de Mme X ne peut être admise ; qu’en effet la signature par l’ordonnateur d’un mandat de dépense dépourvu des mentions de service fait ne vaut pas certification du service fait ; que les pièces jointes au mandat ne portaient pas la mention de service fait ni de sa certification ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60 susvisé de la loi de finances n° 63156 du 23 février 1963, paragraphe I, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses … dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (al. 1) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une dépense a été irrégulièrement payée » (al. 2) ;

Attendu que « la responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes (paragraphe IV) » ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à Mme X du réquisitoire du ministère public ; que la comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 11 novembre 2009 ; que les intérêts doivent courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

Mme X est constituée débitrice envers l’Etat, de la somme de deux mille six cent trente huit euros et vingt quatre centimes (2 638,24 €), au titre de l’année 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 novembre 2009, date de la réception par l’intéressée du réquisitoire.

Levée de la charge n° 3 : mandat n° 14 du 18 octobre 2004

Attendu que dans son réquisitoire (charge n° 3), le ministère public a relevé que le même marché a fait l’objet d’une troisième note d’honoraires d’un montant de 4 837,93 €, laquelle a donné lieu a l’émission de deux mandats, dont le mandat n° 14 du 8 octobre 2004 de 636,44 €, payé le 18 octobre suivant et imputé sur le chapitre n° 5470 ;

Attendu que le cahier des clauses administratives particulières mentionné à l’article 2.3 de l’acte d’engagement n’a pas été joint aux mandats précédents ; que le comptable ne pouvait donc vérifier l’exactitude des calculs de la liquidation de cette troisième note d’honoraires ;

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] ; de la validité de la créance » ;

Attendu que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : … l’exactitude des calculs de liquidation… » ;

Attendu qu’en réponse, Mme X a fait savoir à la Cour que le calcul de la liquidation en cause faisait apparaître la stricte application du taux prévu dans l’acte d’engagement et conforme à l’avenant notifié le 2 septembre ; que le cahier des clauses administratives particulières avait été joint à l’appui du dernier mandat relatif à l’exécution de ce marché ; qu’il n’avait pas été retrouvé par la suite ;

Attendu qu’à défaut du mandat original et des pièces jointes, la responsabilité du comptable ne saurait être engagée ;

Par ce motif,

Il n’y a pas lieu de déclarer Mme X débitrice de cette charge.

Levée de la charge n° 4 : mandat n° 581 du 12 octobre 2004

Attendu que dans son réquisitoire (charge n° 4), le ministère public a relevé que le même marché a fait l’objet d’une troisième note d’honoraires d’un montant de 4 837,93 €, laquelle a donné lieu a l’émission de deux mandats, dont le mandat n° 581 du 11 octobre 2004 de 4 201,49 € et imputé sur le chapitre n° 37-50 ;

Attendu que le cahier des clauses administratives particulières mentionné à l’article 2.3 de l’acte d’engagement n’avait pas été joint aux mandats précédents ; que le comptable ne pouvait donc vérifier l’exactitude des calculs de la liquidation de cette troisième note d’honoraires ;

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] ; de la validité de la créance… de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet» ;

Attendu que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : … l’exactitude des calculs de liquidation… » ;

Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, Mme X a indiqué que le cahier des clauses administratives particulières avait été joint à l’appui du dernier mandat relatif à l’exécution de ce marché ; qu’il n’avait pas été retrouvé par la suite ; que le mandat avait fait l’objet d’une suspension afin d’obtenir des précisions de la part de l’ordonnateur sur la disponibilité des crédits budgétaires et qu’il a fait l’objet d’une mise en paiement une fois que l’ordonnateur lui avait précisé la répartition des crédits entre les chapitres de fonctionnement et d’investissement ;

Attendu qu’à défaut du mandat original et des pièces jointes, la responsabilité du comptable ne saurait être engagée ;

Par ce motif,

Il n’y a pas lieu de déclarer Mme X débitrice de cette charge.

Charge n° 5 : mandats de dépenses de réfection de la chaufferie de l’Hôtel des impôts de Privas

Attendu que dans son réquisitoire (charge n° 5), le ministère public a relevé que la réfection de la chaufferie de l’hôtel des impôts de Privas a fait l’objet du marché de travaux n° 04.00010.00.107.07.77 au profit de la société Périchon ;

Attendu que le mandat n° 17 du 11 octobre 2004, payé le 18 octobre suivant, n° 18 du 25 octobre 2004, payé le lendemain, n° 20 et 21 du 18 novembre 2004, payés le lendemain, pour un montant total de 47 950 €, et les pièces jointes – notamment les factures du contractant – ne portent mention du service fait ;

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] : de la validité de la créance » ;

Attendu que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait » ;

Attendu qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait est matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Attendu qu’en réponse, Mme X a produit plusieurs documents afin d’apporter à la Cour la preuve de la réalité du service fait ;

Considérant que la Cour, sans contester la réalité du service fait, relève l’absence de certification de ce dernier par l’ordonnateur sur les pièces de la dépense, certification pourtant prévue par la réglementation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60 susvisé de la loi de finances n° 63156 du 23 février 1963, paragraphe I, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses … dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (al. 1). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une dépense a été irrégulièrement payée » (al. 2) ;

Attendu que « la responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes (paragraphe IV) » ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à Mme X du réquisitoire du ministère public ; que la comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 11 novembre 2009 ; que les intérêts doivent courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

Mme X est constituée débitrice envers l’Etat de la somme de quarante sept mille neuf cent cinquante euros (47 950 €), au titre de l’année 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 novembre 2009, date de la réception par l’intéressée du réquisitoire.


Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le treize avril deux mil dix, présents : Mme Fradin, président de section, MM. X.H. Martin, Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

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