Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Allier, 27 mars 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 1re ch., 27 mars 2013, n° 65990
Numéro(s) : 65990
Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Allier, 27 mars 2013
Date(s) de séances : 14 novembre 2012
Date du document : 27 mars 2013
Identifiant Cour des comptes : JF00133011

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES

— -----

premiere CHAMBRE

— -----

premiere section

— -----

Arrêt n° 65990

TRESORIER-PAYEUR GENERAL

DE L’ALLIER

Exercice 2009

Rapport n° 2012-627-0

Audience publique du 14 novembre 2012

Lecture publique du 27 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la loi de finances de l’exercice 2009 ;

Vu l’article 34, 1er alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-829 du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Vu le compte de gestion rendu pour l’exercice 2009 par M. X, trésorier-payeur général de l’Allier en fonctions du 1er février 2006 au 30 juin 2011, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu la lettre du 13 octobre 2010 par laquelle, en application de l’article R. 14110 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au trésorier-payeur général du département de l’Allier le contrôle des comptes pour les exercices 1999 à 2009 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2012-24 RQ-DB du 30 avril 2012, notifié le 15 mai 2012 à M. X et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception respectivement le 5 juin 2012 et le 16 mai 2012 ;

Vu la décision du 9 mai 2012 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Michel Champomier, conseiller référendaire, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu les réponses de M. X au réquisitoire susvisé, transmises par courrier du 5 juillet 2012 ;

Vu le rapport n° 2012-627-0 de M. Jean-Michel Champomier, conseiller référendaire, revêtu du soit communiqué au Procureur général de la République du président de la Première chambre en date du 13 septembre 2012 ;

Vu les conclusions n° 664 du 21 septembre 2012 du Procureur général de la République ;

Vu la décision du 13 septembre 2012 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Francis Brun-Buisson, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 4 octobre 2012 informant M. X de la possibilité d’assister à l’audience publique du 14 novembre 2012 et d’y être entendu, ensemble l’accusé de réception de cette lettre en date du 6 octobre 2012 ;

Entendus en audience publique, M. Jean-Michel Champomier, en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales et M. X, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et après avoir entendu M. Francis Brun-Buisson, conseiller maître, en ses observations ;

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2009

Première charge du réquisitoire

Attendu que le Procureur général a relevé que, sur mandats n°s 71, 162, 500 et 525 des 10 et 25 février 2009, 2 et 4 juin 2009, le comptable avait payé sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local », code ordonnateur 070003, au profit de “La Poste CSPN Narbonne”, “Neopost France”, l’entreprise “Fabrice Machuret” et de “Bouygues Telecom Entreprises”, la somme totale de 4 130,70 € ;

Attendu que ces mandats n’ont pas fait l’objet de la signature de l’ordonnateur secondaire ; que le comptable n’a donc pas respecté les dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique selon lesquelles « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué […] » ;

Attendu qu’à défaut d’ordre exprès de payer, le comptable aurait dû suspendre les paiements des mandats en cause et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que les paiements susmentionnés étaient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 4 130,70 €, au titre de l’exercice 2009 ;

Considérant que dans ses observations en réponse du 5 juillet 2012, M. X confirme que ces mandats ne sont pas signés mais qu’ils n’avaient pas été sélectionnés dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’en conséquence, ces mandats n’avaient pas fait l’objet de contrôles et ont été mis en paiement en l’état ;

Considérant qu’un comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle et pécuniaire au motif qu’une dépense ne figure pas dans l’échantillon de contrôle du contrôle hiérarchisé de la dépense ; que dès lors, la responsabilité du comptable doit être mise en jeu pour avoir payé irrégulièrement les mandats en cause, qui n’étaient pas signés par l’ordonnateur ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire dont M. X a accusé réception le 5 juin 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 4 130,70 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juin 2012.

Deuxième charge du réquisitoire

Attendu que le Procureur général a relevé que M. X avait payé en 2009, à hauteur de 36 115,30 €, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget (liasse centrale 199), code ordonnateur 070003, trente-cinq mandats répertoriés au tableau suivant :

Numéro et date d’émission du mandat

Objet de la dépense/Créancier

Montant
(euro)

Pièce

142 du 24/02/2009

Frais de déplacement

1 277,58

2a. 1

143 du 24/02/2009

Frais de déplacement

877,34

2a. 2

144 du 24/02/2009

Frais de déplacement

865,68

2a. 3

145 du 25/02/2009

EDF

1 262,05

2a. 4

146 du 25/02/2009

EDF

2 040,91

2a. 5

147 du 25/02/2009

EDF

1 603,20

2a. 6

148 du 25/02/2009

Ville de Moulins

953,97

2a. 7

149 du 25/02/2009

EDF

647,20

2a. 8

150 du 25/02/2009

Domoveil

377,17

2a. 9

151 du 25/02/2009

Telsud

46,07

2a. 10

152 du 25/02/2009

Caillot Entreprise

46,55

2a. 11

153 du 25/02/2009

Bellerivedis

135,50

2a. 12

154 du 25/02/2009

Moulins Fleurs

40,00

2a. 13

155 du 25/02/2009

Roche

19,14

2a. 14

156 du 25/02/2009

AGT-Maintenance

317,62

2a. 15

157 du 25/02/2009

Honoraires d’experts médicaux

162,00

2a. 16

158 du 25/02/2009

M. Bricolage

11,00

2a. 17

159 du 25/02/2009

Grenier à pain

45,00

2a. 18

160 du 25/02/2009

SATAS

568,10

2a. 19

161 du 25/02/2009

Cordonnerie Paolucci

7,80

2a. 20

163 du 25/02/2009

Fire and Co

993,41

2a. 21

164 du 25/02/2009

Adi’lec

211,99

2a. 22

165 du 26/02/2009

Honoraires d’huissiers de justice

15 361,39

2a. 23

166 du 26/02/2009

Honoraires des tribunaux

3 388,15

2a. 24

167 du 26/02/2009

Lyreco

988,67

2a. 25

168 du 26/02/2009

Total France

232,63

2a. 26

170 du 26/02/2009

Christin

235,38

2a. 27

171 du 26/02/2009

Orange Business Services

195,24

2a. 28

172 du 26/02/2009

UGAP

1 319,81

2a. 29

173 du 26/02/2009

Y

422,79

2a. 30

174 du 26/02/2009

UGAP

179,11

2a. 31

175 du 26/02/2009

UGAP

328,95

2a. 32

176 du 26/02/2009

EDF

72,21

2a. 33

177 du 26/02/2009

Christin

561,16

2a. 34

178 du 26/02/2009

Bonvin Electricité

320,53

2a. 35

TOTAL

36 115,30

Attendu que ces mandats portent une signature illisible, sans mention du nom de l’ordonnateur secondaire ; que, lors de l’instruction, le trésorier-payeur général a notamment transmis à la Cour, les arrêtés préfectoraux n°s 528, 529 et 909 des 18 février et 9 mars 2009 de délégations de signature ; qu’au regard des spécimens de signatures déposés pour l’année 2009, l’identification du signataire de l’ensemble des mandats est impossible ;

Attendu qu’au surplus, la mention « service fait » n’est pas apposée sur ces mandats, hormis pour les mandats n°s 149 et 178 ;

Attendu, qu’interrogé sur ce point, le comptable a répondu qu’: « […] en aval, le service de la dépense, en charge des paiements à la trésorerie générale, ne bloque pas les mandats appuyés de pièces ne comportant pas la mention du service fait. En effet, la circulaire NOR : ECOZ0300021C du 30/09/2003 portant réforme de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, énonce, dans son annexe dénommée « cadre général de la nomenclature », la disposition suivante : « … il est rappelé que l’ordonnateur s’en tient, sauf exceptions […], à la seule signature du mandat ou de l’ordonnance et en aucun cas de l’éventuel bordereau de mandats et des factures jointes aux mandats, aux fins de certification du service fait » ;

Les applications informatiques utilisées au niveau local (NDL), ne permettent pas l’impression sur le mandat d’une mention telle que « pour valoir attestation du service fait ». Il n’a pas été exigé de la porter manuellement, la signature du mandat étant considérée, selon les dispositions susvisées, comme l’attestant effectivement sous la responsabilité de l’ordonnateur. Pour chaque mandat, les pièces justificatives du service fait assez souvent transmises lors de la demande de paiement ou conservées dans les dossiers des services gestionnaires, sont transmises par courrier » ;

Attendu qu’en outre, s’agissant des mandats n°s 163, 167, 172, 177 et 181, programme 156, le comptable, lors de l’instruction, donc a posteriori, a transmis les « éléments de nature à se substituer à l’absence de mention du service fait », tels selon lui, les copies de bon de livraison ;

Attendu que l’instruction de la direction générale de la comptabilité publique n° 02-025-B1 du 21 mars 2002 relative à la simplification de la procédure d’ordonnancement / mandatement précise qu’afin « d’accroître la responsabilisation des services ordonnateurs de l’Etat, il est admis, à compter de la gestion 2002, que la seule signature de l’ordonnateur portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement, accompagnée de la mention « service fait », vaut ordre de payer et certification de service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes » ;

Attendu en conséquence que l’apposition de la mention « service fait » demeurait obligatoire sur les mandats de paiement ;

Attendu que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’à cette date, les pièces produites en justification des mandats ne permettaient pas au comptable de vérifier la validité de la créance ; que la circonstance que des pièces justificatives du service fait auraient été détenues par les services gestionnaires de la trésorerie générale ne compense pas l’absence des justifications exigées par les règlements ;

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé : « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué […] De la validité de la créance » […] ; que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : […] la justification du service fait » ;

Attendu que le comptable n’a pas exercé les contrôles qu’il était tenu d’opérer en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité ; qu’il aurait dû suspendre les paiements susmentionnés en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique précité et en informer l’ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que les paiements en cause étaient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 36 115,30 €, au titre de l’exercice 2009 ;

Considérant que dans ses observations en réponse du 5 juillet 2012, M. X a transmis le spécimen de signature de Mme Z du 1er juillet 2008 ; qu’en outre, il invoque à décharge l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 pour justifier l’absence de la mention « service fait », la transmission d’éléments de nature à se substituer à l’absence de mention du service fait et la nature des dépenses ordonnancées par certains mandats ;

Considérant toutefois que le spécimen de signature de Mme Z du 1er juillet 2008 ne correspond pas à celui déposé le 5 décembre 2007 transmis lors de l’instruction ; qu’en outre, la signature portée sur les mandats n’est accompagnée ni du nom du signataire, ni de l’identification du délégataire, ni de la mention « en l’absence du directeur » conformément à l’arrêté de délégation de signature du préfet de l’Allier du 23 juin 2008 ;

Considérant que si le comptable se réfère à l’instruction codificatrice n° 03-060-B, c’est de façon incomplète ; qu’en effet cette instruction précise que la certification du service fait doit être matérialisée, soit par la mention du service fait sur la facture avec signature de l’ordonnateur, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement, soit par un certificat de service fait établi par l’ordonnateur ; que la transmission « d’éléments de nature à se substituer à l’absence de mention du service fait » ne compense l’absence de la mention explicite « service fait » sur le mandat de paiement ; que si tel était le cas, ces pièces figureraient dans la liste des pièces justificatives à joindre au compte de gestion ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de la loi du 24 février 1963 modifiée, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire dont M. X a accusé réception le 5 juin 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 36 115,30 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juin 2012.

Troisième charge du réquisitoire

Attendu que le Procureur général a relevé que le comptable avait payé en 2009, à hauteur de 132 981,76 €, sur les programmes du ministère du budget n°s 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » code ordonnateur 070003, 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » code ordonnateur 071003 et 722 « Contribution aux dépenses immobilières » code ordonnateur 730003, cinquante et un mandats répertoriés au tableau suivant :

Programme

Numéro
du mandat

Montant

(euro)

Créancier

Pièce/observation

156
(liasse
centrale
198)

254

2 611,01

Imprimerie nationale

3a. 1

277

1 393,34

SATAS

3a. 2

293

491,26

UGAP

3a. 3

308

464,07

UGAP

3a. 4

324

1 935,70

UGAP

3a. 5

325

754,34

Domoveil

3a. 6

344

2 021,24

SPIE

3a. 7

156
(liasse
centrale
199)

181

19 132,40

Feralp/Aramis

3a. 8
/ CHD

192

2 674,15

Loomis

3a.9

201

9 679,19

Imprimerie nationale

3a. 10
/ CHD

220

383,92

RG publicité

3a. 11

223

1 136,30

Imprimerie nationale

3a. 12

228

4 962,20

VPS sécurité

3a.13 *
/ CHD

236

6 756,20

SPIE

3a.14 *

249

1 455,96

Lyreco

3a.15

156
(liasse
centrale
200)

31

372,50

Le Moniteur

3a.16

34

1 887,06

ONET

3a.17

41

498,73

SPIE

3a.18

50

583,56

Trésorerie Lapalisse

3a.19

57

852,79

UGAP

3a. 20

62

3 602,35

MailFinance

3a. 21

68

735,54

Equipment finance

3a. 22

72

2 316,72

Imprimerie nationale

3a. 23

94

377,93

VPS sécurité

3a. 24

95

2 039,41

UGAP

3a. 25

97

827,22

Xerox

3a. 26

98

733,31

Total France

3a. 27

Programme

Numéro
du mandat

Montant

(euro)

Créancier

Pièce/observation

156
(liasse
centrale
3033)

492

2 798,64

VVS Systèmes

3a. 28

499

1 850,79

Garage Vernet

3a. 29

501

4 691,91

VPS sécurité

3a. 30 *

506

544,56

ADEF Job services

3a. 31

510

1 289,83

UGAP

3a. 32

521

2 083,23

UGAP

3a. 33

522

1 679,28

UGAP

3a. 34

Programme

Numéro
du mandat

Montant

(euro)

Créancier

Pièce/ observation

218
(liasse
centrale
3035)

2

2 222,66

Fire and Co

3a. 35

5

8 933,52

Schiller France

3a. 36
/ CHD

218 (liasse centrale 8776)

19

1 794,02

SOGEB Mazet

3a. 37

22

2 469,74

Fire and Co

3a. 38

23

2 395,00

Centre formation Lavril

3a. 39

24

5 417,88

Sabot

3a. 40

25

2 140,84

Sabot

3a. 41

26

843,18

Fire and Co

3a. 42

27

1 411,28

Fire and Co

3a. 43

29

1 400,00

Eurosit

3a. 44

30

1 411,28

Fire and Co

3a. 45

31

3 672,23

Sarl Lepere

3a. 46
/ CHD

34

4 296,03

Fire and Co

3a. 47
/ CHD

36

1 411,28

Fire and Co

3a. 48

722
(liasse
centrale
3037)

1

4 784,00

Sté SERRE

3a. 49 *

2

1 674,40

Sarl SA3E

3a. 50 *

4

1 087,79

Centre France

3a. 51 *

TOTAL

132 981,76

* Signature de l’ordonnateur secondaire par délégation sur la/les facture(s)

Attendu que la mention « service fait » n’est apposée ni sur les mandats précités ni sur les pièces à l’appui ;

Attendu qu’interrogé sur ce point, le comptable a répondu que « les mandats cités dans cette liste ayant été effectivement vérifiés (conformément au CHD), sont les n°s 181, 201, 228 (programme 156) ainsi que les 05, 31 et 34 (programme 218) […]. qu’en aval, le service de la dépense chargé des paiements à la trésorerie générale, ne bloquait pas les mandats appuyés de pièces ne comportant pas la mention du service fait ; qu’en effet, la circulaire NOR : ECOZ0300021C du 30/09/2003 portant réforme de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, énonce, par son annexe dénommée « cadre général de la nomenclature », la disposition suivante : « … il est rappelé que l’ordonnateur s’en tient, sauf exceptions […], à la seule signature du mandat ou de l’ordonnance et en aucun cas de l’éventuel bordereau de mandats et des factures jointes aux mandats, aux fins de certification du service fait » ;

Attendu que le comptable fait aussi savoir que « les applications informatiques utilisées au niveau local (NDL), ne permettent pas l’impression sur le mandat d’une mention telle que « pour valoir attestation du service fait ». Il n’a pas été exigé de la porter manuellement, la signature du mandat étant considérée, selon les dispositions susvisées, comme l’attestant effectivement sous la responsabilité de l’ordonnateur. Pour chaque mandat, les pièces justificatives du service fait assez souvent transmises lors de la demande de paiement ou conservées dans les dossiers des services gestionnaires, sont transmises par courrier » ;

Attendu qu’en outre, lors de l’instruction, le comptable a transmis à la Cour, donc a posteriori, des « éléments de nature à se substituer à l’absence de mention du service fait », telles selon lui, les copies de bon de commande ou de livraison, de contrats, de feuilles de présence ;

Attendu toutefois que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’à cette date, les pièces produites en justification des mandats ne permettaient pas au comptable de vérifier la validité de la créance ; que la circonstance que des pièces justificatives du service fait aient été détenues par les services gestionnaires de la trésorerie générale ne compense pas le défaut des justifications exigées par les règlements ;

Attendu que le comptable aurait dû se conformer aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, selon lesquelles les contrôles qu’il doit effectuer portent notamment sur la « justification du service fait » ;

Attendu qu’à défaut d’attestation de service fait, le comptable aurait dû suspendre les paiements des mandats répertoriés ci-dessus et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que les paiements susmentionnés étaient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 132 981,76 €, au titre de l’exercice 2009 ;

Considérant que dans ses observations en réponse, du 5 juillet 2012, M. X invoque l’enjeu important qu’était le délai global de paiement ; qu’il fait référence à l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 pour justifier l’absence de la mention « service fait » ; qu’il fait état d’éléments de nature à se substituer à l’absence de mention du service fait ;

Considérant toutefois que ces arguments ne peuvent être retenus ; qu’en effet, en premier lieu, le comptable se réfère de manière incomplète à l’instruction codificatrice n° 03-060-B ; que cette instruction précise que la certification du service fait doit être matérialisée, soit par la mention du service fait sur la facture avec signature de l’ordonnateur, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement, soit par un certificat de service fait établi par l’ordonnateur ;

Considérant en second lieu, que la transmission par le comptable d’éléments qui seraient de nature à se substituer à l’absence de mention du service fait ne compense pas l’absence de la mention explicite « service fait » sur le mandat de paiement ; que si tel était le cas, ces pièces figureraient dans la liste des pièces justificatives à joindre au compte de gestion ;

Considérant par ailleurs que pour le mandat n° 181, le montant payé n’est que de 14 170,20 € au lieu des 19 132,40 € mandatés, suite au non-paiement d’une facture de 4 962,20 € non jointe au mandat ; qu’il s’ensuit que le montant de la charge est corrigé de 4 962,20 € et s’établit donc à hauteur de 128 019,56 € ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire dont M. X a accusé réception le 5 juin 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

  • M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 128 019,56 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juin 2012.
  • Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X à hauteur de 4 962,20 €.

Quatrième charge du réquisitoire

Attendu que le Procureur général a relevé que des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement avaient fait l’objet de paiements à des agents de la direction des services fiscaux de l’Allier, à hauteur de 22 474,15 €, en exécution des mandats répertoriés au tableau suivant :

Programme

N° mandat

Montant
(euro)

Date visa comptable

Etat de frais

Pièces/Observation

156
liasse
centrale
194

5

4 871,95

16/01/2009

14/01/2009

4a. 1
visa CHD

9

738,81

13/01/2009

09/01/2009

4a. 2
avance sur frais de déplacement
visa CHD

10

452,50

13/01/2009

09/01/2009

4a. 3
avance sur frais de déplacement
visa CHD

42

1 966,97

21/01/2009

19/01/2009

4a. 4

87

3 128,57

28/01/2009

21/01/2009

4a. 5
visa CHD

109

2 377,88

30/01/2009

30/01/2009

4a. 6

156
liasse
centrale
3032

273

1 197,89

02/04/2009

10/04/2009

4a. 7

283

1 215,01

06/04/2009

03/04/2009

4a. 8

296

1 186,93

16/04/2009

15/04/2009

4a. 9

310

3 394,63

24/04/2009

21/04/2009

4a. 10

330

280,23

28/04/2009

27/04/2009

4a. 11

335

1 662,78

30/04/2009

29/04/2009

4a. 12

TOTAL

22 474,15

Attendu que la mention « service fait » n’est pas apposée sur les mandats n°s 5, 42, 87, 109, 273, 283, 296, 310, 330 et 335 précités (pièces 4a. 1, 4a. 4 à 4a. 12) ; qu’à ces mandats sont joints des états de frais de déplacement, ou des demandes d’avances, non revêtus de la signature des bénéficiaires (pièces 4a. 1 à 4a. 12) ;

Attendu, en outre, que des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement ont fait l’objet de paiements à des agents de la direction des services fiscaux de l’Allier, à hauteur de 25 789,06 €, en exécution des mandats répertoriés au tableau suivant :

Programme

N° mandat

Montant
(euro)

Observation

Pièces

156
liasse
centrale
8770

729

278,95

visa CHD

4a. 13

730

3 792,41

visa CHD

4a. 14

741

2 957,38

visa CHD

4a. 15

755

1 085,50

visa CHD

4a. 16

761

339,15

avance sur frais de déplacement
visa CHD

4a. 17

762

2 745,50

4a. 18

773

896,99

4a. 19

779

545,99

4a. 20

780

2 305,16

4a. 21

789

68,64

avance sur frais de déplacement

4a. 22

156
liasse
centrale
8770

809

3 420,19

4a. 23

814

59,00

4a. 24

816

2 237,58

4a. 25

843

1 357,50

visa CHD

4a. 26

845

441,19

4a. 27

846

102,10

4a. 28

847

106,78

4a. 29

864

2 685,87

4a. 30

874

363,18

4a. 31

TOTAL

25 789,06

Attendu qu’aux mandats 4a. 13 à 4a. 31, étaient joints des états de frais de déplacement, ou des demandes d’avances, non revêtus de la signature des bénéficiaires ; qu’au surplus ces états non datés n’ont été ni arrêtés ni liquidés par l’ordonnateur ;

Attendu que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en ses paragraphes 2.1.1.1 « Mission » et 2.1.3.1 « Utilisation du véhicule personnel », que doit être fourni au comptable, en sus « de l’ordre de mission (ou assimilé) », « un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention « service fait » apposée par l’ordonnateur » ;

Attendu, pour les avances, que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son paragraphe 2.1.8. « Paiement aux agents bénéficiaires d’une avance sur frais de déplacement temporaire » que doit être fournie au comptable, « outre l’ordre de mission ou de déplacement ou la décision d’intérim et l’état de frais », « la demande de l’agent » ;

Attendu qu’à défaut, le comptable aurait dû se conformer aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, selon lesquelles les contrôles que le comptable doit effectuer en matière de dépenses portent notamment sur la « justification du service fait » et « la production des justifications » ;

Attendu qu’à défaut d’apposition de la mention « service fait », de signature des bénéficiaires de remboursement de frais de déplacement, de certification de leurs états de frais par l’autorité habilitée, de demandes d’avances justifiées par les pièces prévues à la nomenclature, le comptable aurait dû suspendre les paiements des mandats en cause, et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre précité ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que les paiements susmentionnés étaient présomptifs d’irrégularités pouvant fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 48 263,21 €, au titre de l’exercice 2009 ;

Considérant que dans ses observations en réponse du 5 juillet 2012, M. X transmet la lettre du directeur général de la comptabilité publique du 3 août 2007 qui précise que les signatures des bénéficiaires sur les états de frais ne sont plus exigibles dans le cadre de leur traitement automatisé dans l’application AGORA ;

Considérant toutefois que, ni les effets de la dématérialisation des frais de mission par l’application AGORA, ni la lettre du directeur général de la comptabilité publique ne sauraient être contraires aux dispositions réglementaires, notamment à la circulaire relative à la nomenclature des pièces justificatives du 30 septembre 2003 et ne sont pas opposables au juge des comptes ;

Considérant que M. X fait valoir que les pièces accompagnant les états de frais constituent, à son sens, une preuve matérielle du service fait qui permettait de ne pas rendre expressément nécessaire une autre mention sur les mandats ; que la signature du mandat vaut à elle seule certification conformément aux termes de l’annexe 2 de l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’instruction codificatrice
n° 03-060-B précitées, que la seule signature du mandat, non suivie de la mention explicite du service fait, ne vaut pas justification ;

Considérant dès lors que la responsabilité du comptable doit être mise en jeu pour avoir effectué des paiements irréguliers ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire dont M. X a accusé réception le 5 juin 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 48 263,21 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juin 2012.

Cinquième charge du réquisitoire

Attendu que le Procureur général a relevé que, sur mandat n° 93 du 20 janvier 2009, le comptable avait payé sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière du secteur public local », code ordonnateur 077003, au profit de la société « Allier Système », la somme de 142,97 € ;

Attendu que la mention « service fait » n’est apposée ni sur le mandat ni sur la facture de fournitures jointe, portant la mention « copie » ; que, lors de l’instruction, le comptable a transmis un certificat administratif, établi le 3 janvier 2011, indiquant que l’original de la facture avait été égaré ;

Attendu que, sur mandat n° 315 du 25 janvier 2009, le comptable a payé sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière du secteur public local », code ordonnateur 070003, au profit de « La Poste », la somme de 61 € ;

Attendu que la mention « service fait » n’est apposée ni sur le mandat ni sur la facture associée, dépourvue d’en-tête et de signature ; que, lors de l’instruction, le comptable a indiqué que le « mandat n° 315 concerne un renouvellement annuel d’abonnement de boîte postale » ; qu’il a alors transmis « la copie du papillon de la poste joint » ;

Considérant qu’à la date des paiements, les pièces produites n’étaient pas valides ; que le comptable n’était donc pas en mesure d’exercer les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, portent notamment sur la justification du service fait et la production des justifications ;

Considérant que le comptable aurait donc dû suspendre les paiements des mandats n°s 93 et 315 et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lorsqu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que les paiements susmentionnés étaient présomptifs d’irrégularités fondant la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 203,97 €, au titre de l’exercice 2009 ;

Considérant que dans ses observations en réponse datées du 5 juillet 2012, M. X précise que ces mandats ne faisaient pas partie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense et qu’ils ont donc été payés sans examen préalable ; qu’il confirme que le mandat n° 93 a fait l’objet d’un paiement au moyen d’une photocopie et que la facturette jointe au mandat n° 315 ne comporte pas le cachet du bureau de poste ;

Considérant que, contrairement aux dispositions du paragraphe 4 de l’instruction codificatrice précitée du 30 septembre 2003, le duplicata joint au mandat n° 93 ne comporte pas la mention « destiné au paiement » ; que la facturette jointe au mandat n° 315 ne comporte pas les mentions obligatoires aux factures ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire dont M. X a accusé réception le 5 juin 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 203,97 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juin 2012.


Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le quatorze novembre deux mil douze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. De Mourgues, Brun-Buisson, M. Lair, Mme Dos Reis et M. Chouvet, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Férez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du Greffe contentieux

Daniel FEREZ

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Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Allier, 27 mars 2013