Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 30 juin 2021, n° 2020-03

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Bretagne, 30 juin 2021, n° 2020-03
Numéro(s) : 2020-03
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Sur les parties

Texte intégral

2020-03 M. L. c/ M. V.
Audience du 14 juin 2021
Affichage le 30 juin 2021
La chambre disciplinaire de première instance
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE BRETAGNE
Par un courrier du 15 octobre 2020, enregistré le 20 octobre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes de Bretagne, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine (CDOMK 35) a transmis la plainte formée par M. L. à l’encontre de M. V.
Par une plainte reçue le 9 avril 2020 par le CDOMK35, enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n° 2020-03 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, M. L. reproche à M. V., masseurkinésithérapeute d’exercice libéral exerçant, à l’époque des faits visés dans la plainte, à (…), son manque de professionnalisme et de s’être rendu complice de diffamation à son encontre.
Il soutient que :
- le cabinet de (…) a cessé toute activité à partir de mars 2020 en raison du contexte lié à la pandémie de COVID 19. Souffrant de douleurs très invalidantes du fait de sa myopathie diagnostiquée en 2016, il a tenté à plusieurs reprises et en vain de joindre M. V. pour que les soins continuent de lui être dispensés ;
- une personne du Cabinet où exerce M. V. a contacté son médecin généraliste pour savoir si un traitement n’était pas à l’origine de son agressivité. Une telle démarche est calomnieuse et diffamatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, M. V., masseur-kinésithérapeute, représenté par Me ANGUIS, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte de M. L. à son encontre et, enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. L. au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la plainte est irrecevable car elle n’est revêtue d’aucune signature manuscrite ;
- le refus de prise en charge de M. L. n’était pas fautif car le Conseil National de l’Ordre a demandé aux masseurs-kinésithérapeutes de fermer leur cabinet à compter du 17/03/2020 et de tout mettre en œuvre pour assurer le suivi des soins pour les seuls patients prioritaires car vulnérables. M. L. ne souffrait d’aucune des pathologies mentionnées par le Conseil National de l’Ordre comme nécessitant un suivi des soins à domicile. Son médecin traitant a confirmé l’absence de risque d’aggravation majeure ;

1/4 2020-03
- les conditions dans lesquelles ce refus a été opposé ne sont pas fautives : M. V. a pris le soin de répondre de façon correcte et étayée à chaque fois que M. L. exprimait une demande ;
- le grief de complicité de diffamation est infondé car le plaignant n’établit aucun fait personnel imputable à M. V. et qui serait en relation avec la prétendue diffamation dont aurait été victime M. L.
Par une décision du 10 septembre 2020, le conseil département de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine, réuni en séance plénière, a décidé de ne pas s’associer à la plainte.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ONT ÉTÉ ENTENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
- le rapport de M. Jean-Michel SAPIN, les observations de M. L., les observations de Maitre ANGUIS, représentant M. V., absent, et les explications de M. L..

La parole a été donnée en dernier lieu à la défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. L. était suivi pour une myopathie par M. V., qui exerçait alors comme collaborateur au sein du cabinet de (…). Ce cabinet a suspendu son activité en mars 2020 du fait des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID 19. M. L. a demandé que les soins qu’il estimait requis pas son état de santé puissent continuer d’être assurés en raison de la pathologie lourde dont il souffre. Malgré son insistance, sa prise en charge n’a toutefois pas été poursuivie et il reproche, d’une part, à M. V. de l’avoir « lâché » et de n’avoir pas répondu à ses sollicitations par des soins ou des conseils adaptés, et, d’autre part, au Cabinet de (…) d’avoir joint ses médecins traitants et tenu à son égard des propos calomnieux ou diffamatoires.
Sur les fautes :
2. Il n’est pas établi, toutefois, et il ne résulte pas de l’instruction un manquement de M. V. à son obligation de soins ou de conseil dans le contexte très particulier de l’entrée en application des mesures de prudence imposées ou recommandées au début des premières mesures de lutte active contre la pandémie de Covid 19.
3. Aucune insuffisance caractérisée de communication n’apparaît non plus pouvoir être reprochée à M. V., dont les réponses apportées à M. L., soit lui-même par texto, soit par l’intermédiaire de masseurs-kinésithérapeutes titulaires du cabinet, apparaissent suffisantes et adaptées, bien que n’ayant pas permis de satisfaire les attentes de M. L.

2/4 2020-03 4. Il n’est pas non plus établi que les contacts pris par le cabinet de (…) employant M. V., éventuellement à la demande de celui-ci, auprès du médecin généraliste et du spécialiste qui suivent M. L., aient eu d’autre but que d’évaluer auprès d’eux la nature des soins requis par l’état de santé de ce patient et la nécessité ou pas d’en assurer la poursuite, compte tenu d’un risque éventuel d’aggravation, dans le contexte très particulier de la pandémie de Covid 19. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que ces contacts téléphoniques auraient donné lieu à des propos ou allégations à caractère diffamatoire à l’encontre de M. L.
5. La plainte de celui-ci, qui résulte en partie d’un état d’inquiétude et d’irritation bien compréhensible compte tenu de son état de santé, de ses douleurs, et d’une attente de conseils majorée par les incertitudes et inquiétudes liées au contexte du début de la pandémie de Covid 19, doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir qui lui est opposée en défense.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. V. au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : La plainte de M. L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L., à M. V., à Me ANGUIS, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine, au procureur de la
République près le Tribunal judiciaire de Rennes, au directeur général de l’Agence Régionale de
Santé de Bretagne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre des solidarités et de la santé.

3/4 2020-03
Délibéré après la séance publique du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient :
 M. Georges-Vincent VERGNE, vice-président au tribunal administratif de Rennes, président de la section de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Bretagne,  M. Jean-Michel SAPIN, rapporteur,  M. ALLAIRE, M. SPILLMANN et MME GUEROT, assesseurs
Décision rendue publique par affichage le 30 juin 2021
Le
Président de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne
La greffière de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne M. Georges-Vincent VERGNE Mme Claire NUTTIN 4/4 2020-03 5/4

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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