Conseil d'État, 29 juin 1951, n° 95155
CE
Annulation 29 juin 1951
>
TA Strasbourg 30 juillet 1987
>
CE 4 décembre 1987
>
CE
Annulation 20 juillet 1988

Arguments

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  • Accepté
    Absence de notification de l'arrêté de cessibilité

    La cour a constaté que l'arrêté de cessibilité n'ayant pas fait l'objet d'une notification, le délai de recours n'a pas pu courir, rendant ainsi la demande d'annulation recevable.

  • Accepté
    Illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique

    La cour a jugé que l'arrêté de déclaration d'utilité publique était entaché d'incompétence, car les conditions requises pour sa prononciation n'étaient pas remplies, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté de cessibilité.

  • Rejeté
    Recevabilité du recours

    La cour a constaté que le recours avait été enregistré plus de deux mois après la publication de l'arrêté, rendant la demande d'annulation de cet arrêté irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné la requête des sieurs Lavandier et autres visant à annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés préfectoraux relatifs à l'assainissement du marais Vernier. Le premier arrêté, daté du 12 septembre 1947, déclarait d'utilité publique le projet d'assainissement, tandis que le second, daté du 13 décembre 1947, prononçait la cessibilité des propriétés concernées. Le Conseil a jugé la requête irrecevable en ce qui concerne l'arrêté du 12 septembre 1947, car elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux. En revanche, il a considéré la requête recevable pour l'arrêté de cessibilité du 13 décembre 1947, car aucune notification individuelle n'avait été faite aux propriétaires, condition nécessaire pour faire courir le délai de recours. Sur le fond, le Conseil a estimé que l'association syndicale du marais Vernier, créée par une ordonnance du 19 juillet 1847 et non abrogée par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, avait toujours une existence légale et que les travaux ne dépassaient pas son objet. Cependant, le Conseil a annulé l'arrêté de cessibilité car, lors de l'enquête publique, des déclarations contraires au projet avaient été produites, ce qui, selon l'article 58 du décret du 5 novembre 1926, empêchait le préfet de déclarer l'utilité publique par arrêté préfectoral. Ainsi, le Conseil d'État a annulé l'arrêté attaqué en ce qui concerne les propriétés des requérants, car il était basé sur un acte pris illégalement, et a rejeté le surplus des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CE, 29 juin 1951, n° 95155
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95155

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 21 mai 1836
  2. Loi du 21 juin 1865
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Conseil d'État, 29 juin 1951, n° 95155