Conseil d'État, 29 juin 1951, n° 95155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 29 juin 1951, n° 95155
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95155

Texte intégral

(29 juin 1951 — Section. — 95.155. Sieur Lavandier et autres — MM. X, rapp. ; B, c.du g. ; M* Boivin-Champeau, av.) BEQUETE des sieurs Robert Lavandier, […], Y Z, A B, […], C D, C E et F G, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir ; 1° d’un arrêté du 13 décembre 1947, par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la cessibilité de diverses propriétés appartenant aux requérants ; 2° en tant que de besoin d’un arrêté en date du 12 septembre 1947, par lequel le préfet de l’Eure a déclaré d’utilité publique le projet d’assainissement du « marais Vernier ». Vu la loi du 16 septembre 1807 ; la loi du 21 mai 1836, modifiée par le décret du 30 octobre 1935, relatif aux procédures spéciales d’expropriation ; la loi du 21 juin 1865, modifiée: par la loi du 22 décembre 1888, par le décret du 21 décembre 1926 et par le décret du 30 octobre 1935 relatif aux associations syndicales ; le décret du 5 novembre 1926 ; les décrets 8 août et 30 octobre 1935 relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique; l’ordonnance royale du 19 juillet 1847 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 septembre portant déclaration d’utilité publique : — CONSIDERANT qu’il est constant que l’arrêté du préfet de l’Eure, en date du 12 septembre 1947, déclarant d’utilité publique le projet d’assainissement du « marais Vernier » a été publié par voie d’affichage, dans les communes intéressées, les 14 et 18 septembre 1947 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux ; que la requête susvisée des sieurs Lavandier et autres a été enregistrée au Conseil d’Etat le 9 mars 1948, plus de deux mois après ladite publication; que dès lors-elle n’est pas recevable en tant qu’elle conclut à l’annulation de l’arrêté précité du 12 septembre 1947 ; Sur les conclusions dirigées contre l’arrêtê de cessibilité du 13 décembre 1947 : —- Cons, que, si l’arrêté de cessibilité, en date du 13 décembre 1947, a été publié par voie d’affichage les 15 et 16 décembre 1947, il n’est pas contesté que cet arrêté n’a fait l’objet d’aucune notification aux propriétaires intéressés; que, cet acte contenant des décisions de portée individuelle, le délai du recours contentieux n’a pu courir à son égard en l’absence de notification aux intéressés ; que, dès lors, les sieurs Lavandier et autres sont recevables à en demander l’annulation : Cons. que, si, comme il a été dit ci-dessus, les requérants ne sont plus recevables à poursuivre l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 1947 portant déclaration d’utilité publique, ils sont recevables à contester la légalité dudit arrêté en tant qu’il a servi de base aux mesures individuelles contenues dans l’arrêté de cessibilité pris pour son application ;

Cons. qu’une ordonnance du 19 juillet 1847, prise en exécution des lois des 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807, a prescrit la réunion en association syndicale dite «syndicat du marais Vernier » des propriétaires intéressés à l’exécution des travaux nécessaires à l’amélioration et à l’entretien du dessèchement du Marais Vernier, ladite association étant administrée par un syndicat de neuf membres nommés par le préfet ;

Cons. que l’ordonnance précitée du 19 juillet 1847 n’a pas été abrogée ; qu’il


résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifiée par la loi du 22 décembre 1888, notamment des dispositions de son article 26, que cette loi n’a pas eu pour effet de supprimer les associations syndicales instituées antérieurement sous la forme d’association forcée, lorsque ces associations avaient pour objet certains travaux, notamment le dessèchement des marais; qu’aucune disposition de ladite loi n’imposait à l’administration l’obligation de substituer à ces associations forcées des associations syndicales libres ou autorisées ; que, si, le 11 juin 1904, une décision du ministre de l’Agriculture est intervenue au sujet

|des travaux de la commission spéciale du marais Vernier alors en fonctions, cette décision ne concernait que cette commission spéciale et n’a eu ni pour but ni pour effet de mettre fin à l’existence du syndicat du marais Vernier ; que dès lors, ledit syndicat a toujours une existence légale ; que d’autre part, il ne ressort pas du dossier que les travaux déclarés d’utilité publique à la suite d’une demande du syndicat du marais Vernier par l’arrêté préfectoral du 12 septembre 1947, excèdent, en raison de leur caractère et de leur importance, l’objet assigné audit syndicat par son règlement ;

Cons. que, d’après l’article 26 de la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888, tel qu’il a été modifié par le décret du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associations syndicales, lorsqu’il s’agit de travaux entrepris par une association syndicale autre qu’une association syndicale libre ou autorisée, spécifiés aux n0J 1, 2 et 3 de l’article 26 de ladite loi, travaux qui comprennent le dessèchement des marais, il sera procédé, en ce qui concerne l’expropriation, conformément aux articles 15, 18 et 19 de la même loi ; qu’aux termes dudit article 18, tel qu’il a été modifié par le décret susmentionné du 21 décembre 1926, lorsqu’il y a lieu à expropriation de terrains, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret ou par arrêté préfectoral dans les conditions fixées par l’article 58 du décret du 5 novembre 1926 ; que d’après cet article 58, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, lorsqu’aucune déclaration contraire au projet n’a été produite à l’enquête et que l’avis du commissaire enquêteur est favorable ; qu’ainsi, en vertu des textes qui viennent d’être rappelés, il aurait appartenu en l’espèce au préfet de l’Eure de prononcer la déclaration d’utilité publique, à condition notamment qu’aucune déclaration contraire au projet n’eût été produite à l’enquête ;

Cons. qu’au cours de l’enquête qui a précédé l’arrêté du préfet de l’Eure du 12 septembre 1947 portant déclaration d’utilité publique, un certain nombre de déclarations ont été produites; que, si aucune de ces déclarations ne niait en principe l’utilité des travaux à entreprendre dans le marais Vernier, plusieurs d’entre elles contestaient, soit sur certains points, soit dans son économie générale, le projet soumis à l’enquête et avaient ainsi un caractère contraire audit projet; que, par suite, l’une des conditions spécifiées à l’article 58 précité du décret du 5 novembre 3926 ne se trouvait pas réalisée et qu’il n’appartenait pas au préfet de prononcer la déclaration d’utilité publique ; que l’arrêté préfectoral prononçant ladite déclaration était dès lors entaché d’incompétence


et que les requérants sont fondés à demander, en ce qui les concerne, l’annulation de l’arrêté de cessibilité attaqué, que leur a fait application d’un acte pris illégalement;… (L’arrêté attaqué est annulé en tant qu’il concerne les propriétés des requérants ; le surplus des conclusions est rejeté).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 21 mai 1836
  2. Loi du 21 juin 1865
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Conseil d'État, 29 juin 1951, n° 95155