Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 juillet 1965, 05278, publié au recueil Lebon

  • Applicabilite -nécessité d'une notification·
  • Effets d'un défaut de publication -effets·
  • Accord international en forme simplifiée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Formes de la notification -forme·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Inapplicabilité·
  • Notification·
  • Promulgation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En ce qui concerne les accords dits en forme simplifiée la notification exigée par la Constitution de 1946 doit être entendue comme une simple approbation donnée par le chef de l’Etat, laquelle peut notamment résulter de la signature par celui-ci d’un décret de publication au Journal officiel. L’accord franco-monégasque du 25 mars 1954 en matière de dommages de guerre n’a pas été régulièrement notifié et publié au Journal officiel, la publication dont il a été l’objet n’ayant pas fait l’objet d’un décret signé au Président de la République. Inapplicabilité de cet accord.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 13 juill. 1965, n° 05278, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 05278
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Textes appliqués :
Constitution 1946-10-27
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637412

Sur les parties

Texte intégral

13 JUILLET 1965. 423

(13 juillet. Assemblée. 5.278. Société Navigator. – MM. X, rapp.; Y, c. du g.) (1).

REQUÊTE de la Société Navigator, tendant à l’annulation de la sentence arbitrale par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Marseille a, le 3 mai 1962, confirmé la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 1961 par la commission d’arrondissement des dommages de guerre de Nice rejetant sa demande relative au yacht « Vellela II» lui appartenant et sinistré par faits de guerre;

Vu la loi du 28 octobre 1946; l’accord franco-monégasque du 25 mars 1954; la loi du 128 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre tdu 30 septembre 1953;

CONSIDERANT que, pour dénier à la Société Navigator, société de nationalité monégasque, tout droit à indemnité à raison de la destruction par faits de guerre dans un port français du yacht dont elle est propriétaire, la Commission régionale des dommages de guerre de Marseille s’est fondée sur les dispositions de l’accord franco-monégasque en matière de réparation de dommages de guerre du 25 mars 1954, aux termes desquelles les dommages causés aux navires et aux bateaux de pêche… sont exclus du champ d’application de l’accord; Cons. qu’il résulte des articles 26 et 28 de la Constitution du 27 octobre 1946 alors en vigueur, que les traités diplomatiques n’ont force de loi que s’ils ont été régulièrement ratifiés et publiés; que, dans le cas d’un accord dit «en forme sim plifiée », c’est-àt-à-dire négocié sans que le Président de la République ait eu à délivrer de pleins comme approbation donnée par Chef de l’Etat; que cette approbation peutnotammentrésulter de la signature par le Président de la République d’un décret de publication dudit accord au Journal officiel de la République française; ons. que, sisi les dispositions de l’échange de lettres en date du 25 mars 1954 Cons. portant taccord entre lentre la France et t la Principauté de Monaco et prévoyant notamment

l’indemnisation des dommages de guerre subis en France par les ressortissants que cette publication n’a piées au Journal officiel du 15 juin 1954, il est constant ont

l’objet d’un décret signé du Président de la Répu blique; qu’à défaut. intervention du Chef de l’Etat, ledit échange de lettres tonta ne saurait donc être regardé comme régulièrement ratifié et publié au sens de la

Constitution dudu 27 octobre 1946; que, par suite, les juges du fond n’ont pu légale ment en faire application à la a société requérante ; Cons. qu’il suit de là qu’en l’absence de toute mesure ayant eu pour effet d’intro

duire leditledit échange dede lettres dans l’ordre juridique interne français et à défaut de toute autre disposition d’un accord régulièrement ratifié et publié passé entre France et la Principauté de Monaco, les droits de la Société Navigator à la réparation du dommage résultant pour elle de la perte de son yacht ne pouvaient être appréciés qu’en fonction des dispositions de la loi du 28 octobre 1946; conventions internationales intervenues ou à intervenir, l’article 11 de ce texte46; que, sous réserve de

exclut formellement du bénéfice de la législation sur les dommages de guerre toutes les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère; que, dès lors, la société durequérantequ’elle à aucune invoquait; que ce moyen, d’ordre public, doit être soulevé d’office par le juge de cassation et substitué par lui au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée de la Commission régionale des dommages de guerre de Marseille, dont il Justifie légalement le dispositif; que la Société Navigator ne peut donc utilement demander l’annulation de ladite décision;… (Rejet).

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