Conseil d'État, 13 juillet 1965, n° 59.459 - 59.722

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 juill. 1965, n° 59.459 - 59.722
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 59.459 - 59.722

Texte intégral

1 (13 juillet. Section. 59.459 et 59.522. Sieur Lagey et syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux. – MM. X, rapp.; Eraibant, c. du g., Me Y, av.). […], et du Syndicat national des médecins, chirurgiens et spé cialistes des hôpitaux publics, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 62 1166 du 3 octobre 1962 rétablissant dans leurs droits, au regard de l’assurance vieillesse, certains médecins non affiliés au régime général de la Sécurité sociale, à l’exclusion de celle des dispositions du premier alinéa de l’article 1er dudit décret prévoyant le rétablissement intégral des médecins dans leurs droits au regard de l’assurance maladie; Vu la Constitution; le Code de la Sécurité sociale; le décret du 29 décembre 1945 modifié;

l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées du sieur Lagey et du Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics sont dirigés contre le même décret; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


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Cons. qu’il résulte de l’instruction que, bien qu’ils aient été soumis aux dispo sitions de l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale, certains médecins ayant exercé leur profession de manière continue ou non au service d’un ou plusieurs établissements publics ou privés d’hospitalisation, de soins, de cure ou de préven tion n’ont pas été régulièrement immatriculés aux assurances sociales dans les conditions prévues par les articles 1er et suivants du décret du 29 décembre 1945, ou leurembauchage, et que cette immatriculation c’est-à-dire dès leur nomination ou n’a eu lieu, pour un grand nombre d’entre eux, qu’à compteropter du 1er janvier 19 60; l’article L. 341 du code dispose que les « périodes d’assurance ne peuvent être que «retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente », au titre de l’assuran ce-vicillesse prévue à l’article L. 331, que si elles ont donné lieu au versement « d’un minimum de cotisation déterminé par décret en Conseil d’Etat ; que l’ar

§ 1er-10 du décret susvisé du 29 décembre 1945préciseà ce sujet que les ticle 71 $1 Free suss ance « droits à l’assurance-vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1° des cotisations

* versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier «jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entil'entrée enen jouissance de la ares; 2e de l’âge atteint par «pension rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés; 2° de « l’intéressé à cette dernière date; 3e du nombre de trimestre d’assurances valables

< pour le calcul de la pension », qu’aux termes du paragraphe 4 du même article 71, il n’est tenn compte des cotisations arriérées d’assurance-vieillesse pour l’ouver «ture du droit et le calcul des pensions de vieillesse liquidées en application des articles 63 65 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 que si elles ont été acquittées 945 que si elle to dote de dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité» ; qu’ainsi, du fait du défaut d’immatriculation, qui a entraîné le non-versement des cotisations au titre de périodes pour lesquelles elles étaient exigibles, les médecins non immatriculés à la date où ils auraient dû l’être ont perdu les droits à l’assurance-vieillesse corres pondant à celles des périodes d’activité, exercées en qualité de salariés au service des établissements susmentionnés, pour lesquelles un versement rétroactif de cotisations arriérées ne peut, d’après l’article 71 § 4 précité, entrer en ligne de comp

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te; que le Gouvernement n’était pas tenu de rétablir d’office les médecins dont s’agit dans les droits qu’ils avaient ainsi définitivement perdus; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait, en subordonnant ce rétablissement falcutatif de la situation des intéressés au re gard de l’assurance-vieillesse à une demande du médecin par laquelle ce dernier se šoumet à certaines obligations et accepte certaines charges, porté atteinte au droits à des prestations de sécurité sociale que ledit médecin tire, pour les périodes en du régime général d’assurance-vieillesse et aurait ainsi statué, du fait de cettecau se, prétendue atteinte, en un domaine que l’article 34 de la Constitution du 4 octobre réserve au législateur; Cons. que, sans empiéter sur la compétence du législateur, le Gouvernement a pu déterminer les modalités de ce rétablissement falcutatif en édictant les mesures nécessaires qui présentent un caractère temporaire ; Cons que, s’agissant de dispositions autorisant le médecin à se constituer, dans les limites par lui choisies, des droits àoits à une pension de retraite par des versements appropriés ayant un caractère de versements de rachat, et qui comme tels sont à la charge exclusive de l’assuré, le principe fondamental consacré, pour les assurances sociales, par les articles L. 124 à L. 126 du Code de la sécurité sociale et selon lequel la cotisation comprend une contribution patronale et une contribution ouvrière est sans application; que, dès lors, le décret attaqué n’est pas non plus sur ce point entaché d’incompétence au regard de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre

1958;

Cons. en outre qu’il appartenait au Gouvernement de fixer le mode de calcul et le montant de ces versements; qu’il a pu dès lors légalement décider que la rémuné 1

ration à retenir comme base de ce calcul serait égale au maximum du plafond de rémunération entrant en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale; que, par ailleurs, ces versements n’étant pas juridiquement assimilables aux coti sations que les intéressés et leurs employeurs eussent été tenus d’acquitter suivant le droit commun, si l’immatriculation avait été régulièrement effectuée, les requé


432 13 JUILLET 1965.

rants ne sauraient faire grief au décret attaqué d’avoir prévu l’application, dans le calcul de ces versements, de coefficients de majoration définis à l’article 1er, 3e alinéa; que l’opportunité du mode de calcul susvisé ne saurait enfin être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ; Cons. qu’à raison de la nature particulière des versements de rachat susvisés, les prescriptions de l’article L. 124 du code de la sécurité sociale prévoyant le pré compte de la contribution ouvrière sur la rémunération ou le gain de l’assuré, lors de chaque paye, sont sans application, alors surtout qu’à l’époque des versements, certains des médecins intéressés, n’étant plus en activité de service, ne percevaient ni gain, ni rémunération: Cons. que si, d’après l’article L. 153 du Code de la sécurité sociale, «l’avertisse ment ou la mise en demeure ne peut concerner que les périodes d’emploi comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi », cette disposition n’a pas non plus d’application en ce qui concerne des versements présentant le caractère de versements de rachat et destinés à permettre la prise en compte de toute période d’activité accomplie depuis le 1er juillet 1946; Cons.que si les requérants soutiennent que l’article 4 du décret attaqué « institue une déchéance du droit aux prestations contraires aux articles 331 et suivants du

« Code 1la sécurité sociale…», ce moyen n’e " st assorti d’aucune précision permetde ""

.

ont d'en la po tant d’en apprécierla

rtée Cons, que du fait de la perte, au titre de certines périodes, du droit à l’assurance vieillesse résultant des textes du régime général, relatifs à cette assurance, les mé decinsvisés par le décret attaqué ne se trouvaient pas dans une situation juridique comparable à celle des salariés régulièrement immatriculés; que, dès lors, le fait que le décret attaqué ne rétablit pas un régime identique à celui qui s’applique à ces derniers ne constitue pas une atteinte illégale au principe de l’égalité des citoyens devant le service public; Cons. enfin qu’il ressort des termes de l’articles 127 bis ajouté à l’ordonnance du 19 octobre 1945 par la loi du 23 août 1948 que ledit article a eu unique ment pour

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objet de remplir certaines catégories de travailleurs qui avaient été exclus du régime général des assurances sociales pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1947 des droits qu’ils auraient eux, au regard de l’assurance-vieillesse, si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable; que, par suite, ledit article a un objet et un champ d’application diffé rents de ceux du décret du 3 octobre 1962, lequel, ainsi qu’il a été dit, confère à certaines catégories de praticiens relevant du régime général de la sécurité sociale ou à leur conjoint survivant la faculté de demander la prise en compte, au regard de l’assurance-vieillesse, des seules périodes d’activité postérieures à l’entrée en vigueur des dispositins législatives ayant rendu obligatoire leur affiliation au régime général de la sécurité sociale; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 127 bis susvisé est inopérant; … (Rejet).

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