Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... » ; 8. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions suivantes : les mots « d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 4254 » figurant au premier alinéa de l'article L. 4252 du code des impositions sur les biens et services, […]
Lire la suite…L'article 6, à l'exclusion des 1°, 17°, 18°, 19°, 31°, 32°, 33°, 34°, 43°, 44°, 46° et 47° du I, du 1° du II et du IV, entre en vigueur le 30 septembre 2024. […]
Lire la suite…[…] « Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne précisent pas la nature des pièces devant être mises à la disposition des parties à une procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, méconnaissent-ils les principes constitutionnels des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que de clarté de la loi, d'égalité devant la loi et du droit de propriété et ne portent-ils ainsi pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution ainsi que les articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
[…] 8. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». L'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de « déterminer les principes fondamentaux (…) du régime (…) des obligations civiles (…) » ; que ressortissent en particulier des principes fondamentaux du régime de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause leur existence même ; que les droits à pension, en tant qu'ils affectent la situation personnelle de l'agent, notamment d'un point de vue patrimonial, entrent dans la catégorie des obligations civiles ;
(Articles L1141 à L1146) Article L. 114-4 Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques : a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 32231 du code pénal ; […]
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