Conseil d'État, 22 janvier 1965, n° 56871

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Sur la décision

Référence :
CE, 22 janv. 1965, n° 56871
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 56871
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 1961

Texte intégral

Conseil d’État, Section du contentieux, 4ème Sous-section, Décision n° 56871 du 22 janvier 1965

Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 4ème et 11ème sous-sections Consorts X N° 56.871,N° 56.873 22 janvier 1965

Sur le rapport de la 11ème Sous-Section

Vu 1°) sous le n° 56 871 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son époux décédé, demeurant à […]), […] Juillet, et pour le sieur X (B), agissant au nom de son père décédé, demeurant à […], 15 place des Etats-Unis, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 5 janvier et 6 avril 1962 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 octobre 1961, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande qu’ils avaient formée contre une décision implicite par laquelle le maire d’Auxerre a refusé de prendre à l’encontre de l’entreprise Jayet les mesures relevant de sa compétence pour faire cesser le trouble causé aux requérants par ladite en reprise et de leur accorder l’indemnité de 40 000 NF qu’ils avaient réclamée en réparation du préjudice déjà subi par eux ainsi que l’indemnité de 150 000 NF réclamée à raison du préjudice devant résulter du maintien de la situation créée par l’activité de l’entreprise susnommée, ensemble annuler la décision implicite du maire d’Auxerre;

Vu 2°) sous le n° 56 872 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve X et le sieur X (B), ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 5 janvier 1962 et 18 juillet 1962 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat annuler un deuxième jugement en date du 20 octobre 1961 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre une décision implicite par laquelle le Préfet de l’Yonne a refusé de prendre à l’encontre de l’Entreprise Jayet les mesures appropriées pour faire cesser le trouble causé aux requérants par ladite entreprise et de leur allouer les mêmes indemnités que celles réclamées dans la requête n° 59 871; ensemble annuler la décision implicite du Préfet de l’Yonne;

Vu 3°) sous le n° 56 873 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les consorts X, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 5 janvier 1962 et 18 juillet 1962 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un troisième jugement en date du 20 octobre 1961 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre une décision implicite par laquelle le Ministre de la Construction a refusé de prendre à l’encontre de l’Entreprise Jayet les mesures appropriées pour faire cesser le trouble causé aux requérants par ladite entreprise et de leur allouer les indemnités déjà réclamées dans les requêtes susvisées; ensemble annuler la décision implicite du Ministre de la Construction;

Vu la loi du 19 décembre 1917;

Vu les décrets des 20 mai 1953 et 15 avril 1958;

Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation;

Vu le Code de l’administration communale;

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le Code général des impôts.

Considérant que les trois requêtes susvisées des consorts X sont relatives à un même litige; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; Sur les conclusions à fin d’annulation: Sur la légalité de la décision implicite du maire d’Auxerre refusant de faire useage, à l’encontre de l’Entreprise Jayet, de ses pouvoirs généraux de police municipale: Considérant, d’une part, que s’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 97 du Code de l’administration communale, de mettre le propriétaire d’un établissement classé comme dangereux, incommode ou insalubre on demeure d’observer les règlements sanitaires, il ne pout s’immiscer, sauf dans le cas de péril imminent et par des mesures de caractère


provisoire, dans l’exercice de pouvoirs de police qui ne relèvent que du préfet, par application de la loi du 19 décembre 1917; qu’aucun péril imminent n’existant en l’espèce, le maire d’Auxerre n’a commis aucune illégalité en s’abstenant de prendre aucune mesure propre à obliger l’Entreprise Jayot à faire cesser les troubles dont les conserts X se plaignaient; Sur la légalité des décisions implicites du maire d’Auxerre, du Préfet de l’Yonne et du Ministre de la Construction refusant de faire usage, à l’encontre de l’Entroprise Jayet, des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 102 du Code de l’urbanisme et de l’habitation: Considérant que si, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 102 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, le maire en qualité d’agent de l’Etat, ou à son défaut le préfet, et, en dernier ressort, le Ministre de la Construction ont qualité pour ordonner, en cas d’urgence, l’arrêt des travaux irrégulaièrement entrepris, ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées, n’ont pas pour effet d’obliger lesdites autorités à agir, lorsqu’elles sont saisies d’une réclamation, et leur laissent le soin d’apprécier si, compte tenu des circonstances, il y a lieu pour elles d’user des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés; que dans ces conditions, et à supposer même que, comme le soutiennent les comsorts X, les permis de construire délibrés en 1955 à l’Entreprise Jayet aient été entachés d’illégalité comme visant des constructions industrielles à édifior dans une zone d’habitation où des constructions de cette sorte étaient interdites par le plan d’aménagement, alors en vigueur, de la ville d’Auxerre, et qu’une construction supplémentaire a été bâtie dans la même zone par l’Entreprise Jayot sans permis de construire, le maire, le préfet et le Ministre de la Construction ont pu légalement s’abstenir de poursuivre les infractions ainsi alléguées; Sur la légalité de la décision implicite du Préfet de l’Yonne refusant de faire usage, à l’encontre de l’Entreprise Jayet, des pouvoirs qu’il tient de l’article 36 de la loi du 19 décembre 1917: Considérant que, si l’article 36 de la loi du 19 décembre 1917, tel qu’il était en vigueur à la date de la décision contestée, prévoit que le préfet peut mettre l’industriel qui exploite dans des conditions irrégulières un établissement dangeroux, incommode ou insalubre, en demeure de cesser son exploitation et, le cas échéant, engager contre lui des poursuites devant les juridictions répressives, les tiers ne peuvont exiger du préfet, qui dispose d’autres moyens pour faire respecter la loi, qu’il use de cette procédure; que cette règle souffre toutefois exception lors- qu’en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation qui lui est présentée ou de refuser de donner récépissé de la déclaration qui lui est adressée; Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, relatifs au plan d’urbanisme: « l’autorisation préfectorale prévue par les prescriptions concernant les établissements dangereux, insalubres et incommedes, pour l’ouverture des établissements classés de première ou de deuxième classe, ne peut être accordée que si les installations envisagées sont conformes au plan d’urbanisme. Cette autorisation doit être obtenue et ne peut être accordée que sous la même condition pour l’ouverture des établissements de troisième classe compris dans la listre prévue au second alinéa de l’article 21 ci-dessus »; que d’après le second alinéa de l’article 21 du décret précité: « est soumise à autorisation préalable, l’ouverture des établissements de troisième classe qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté concerté du Ministre de la Construction, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre de la Santé publique et de la population.. »; que s’il est établi qu’un établissement rangé dans la 1ère, la 2ème eu dans la 3ème classe, mais dans ce dernier cas, à la condition, qu’il figure sur la liste prévue à l’article 21 du décret précité, est exploité, sans qu’aucune demande d’autorisation ait été présentée, dans une zone que le plan d’urbanisme en vigueur réserve aux habitations individuelles et dans laquelle l’application des dispositions précitées de l’article 31 du décret du 31 décembre 1958 devrait obligatoirement entraîner le rejet de la demande d’autorisation pour un tel établissement, le préfet est tenu d’adresser la mise en demeure de cesser l’exploitation prévue à l’article 36 de la loi du 19 décembre 1917; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’Entreprise Jayet, dont l’activité relevait des rubriques 206, 255 et 257 de la nomenclature figurant au tableau annexé au décret du 20 mai 1953, modifié par le décret du 15 avril 1958, pris pour l’application de la loi du 19 décembre 1917, exerçait des activités rangées dans la 3ème classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes et qu’elle n’était pas comprise dans la liste prévue à l’article 21 susrappelé; que par suite, l’ouverture de cet établissement de 3ème classe restait soumise au régime de la déclaration institué à l’article 4, dernier alinéa, de la loi du 19 décembre 1917; que les dispositions combinées de l’article 36 de cette loi et de l’article 31 du décret du 31 décembre 1958 étaient donc sans application en l’espèce;


Considérant que s’il avait été saisi, pour l’ouverture de l’Entreprise Jayet, de la déclaration prévue à l’article 4 de la loi du 19 décembre 1917, le préfet n’aurait pu refuser de donner récépissé de cette déclaration pour des motifs tirés de ce que l’établissement dont s’agit présentait des inconvénients pour le voisinage et la salubrité publique; qu’il s’ensuit qu’il n’a commis aucune illégalité en refusant de faire droit à la demande des consorts X, qui tendait à ce que, pour de tels motifs, il usât à l’encontre de l’Entreprise Jayet de la procédure instituée par l’article 36 de la loi du 19 décembre 1917; Sur les conclusions à fin d’indemnité: En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la ville d’Auxerre: Considérant, d’une part, qu’en s’abstenant d’user de ses pouvoirs de police municipale pour rétablir la tranquillité publique que l’Entreprise Jayet aurait troublée, le maire qui, ce faisant n’a, ainsi qu’il a été dit plus haut, commis ancune illégalité, n’a non plus commis aucune faute lourde de nautre à engager la responsabilité de la ville d’Auxorre à l’égard des consorts X; Considérant, d’autre part, que dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 87, 98 et 102 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, relatifs à la délivrance du permis de construire et au contrôle de l’administration sur les travaux assujettis au permis de construire, le maire agit en qualité d’agent de l’Etat; que les fautes de service qu’il peut, le cas échéant, commettre en cette qualité ne peuvent engager que la responsabilité de l’Etat; qu’il suit de là que les conclusions à fin d’indemnité formulées par les consorts X contre la ville d’Auxerre, à raison des fautes que le maire de cette ville aurait commises en s’abstenant d’exercer à l’encontre de l’Entreprise Jayet les pouvoirs de contrôle qu’il tient de l’article 102 du code précité, sont, en tout état de cause, mal dirigées et ont été à bon droit rejetées comme telles par le tribunal administratif; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat: Considérant qu’en s’abstenant de faire usage, en l’espèce, des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 102 du Code de l’urbanisme, ni le maire, ni le préfet, ni le Ministre de la Construction, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, ont pu légalement le faire, n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des consorts X; qu’il en va de même en ce qui concerne le refus oppesé par le préfet aux consorts X d’user à l’encentre de l’Entreprise Jayet de la procédure susrappelés prévue par l’article 36 de la loi du 19 décembre 1917; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre de la Construction à la requête susvisée n° 56 873 en tant que celle-ci émane du sieur X (Roné), que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs demandes par le Tribunal administratif de Dijon.

DECIDE

Article 1er – Les requêtes susvisées des conserts X sont rejetées.

Article 2 – Les conserts X supporterent les dépens. Ouï M. Y, Z, en son rapport; Ouï Me Compain, avocat de la dame veuve X et du sieur B X et Me Pradon, avocat de la ville d’Auxerre, en leurs observations; Ouï M. A, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 19 décembre 1917
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Conseil d'État, 22 janvier 1965, n° 56871