Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1967, 70765 70766, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

RJ1 Compétence de la juridiction administrative, compétente sur le fond du droit, pour statuer sur l’opposition formée par une société à un titre de perception, émis par le service des domaines pour le recouvrement de cette redevance. Caractère de taxe fiscale de ladite redevance [sol. impl.]. Il s’ensuit que, bien que les conclusions dirigées par le requérant contre la décision préfectorale l’assujettissant à cette redevance eussent été rejetées comme tardives il restait recevable devant le Tribunal administratif à invoquer l’illégalité de ladite décision à l’appui de l’opposition formée dans les délais légaux, au titre de perception contesté.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 3 nov. 1967, n° 70765 70766, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70765 70766
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 mai 1966
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 08/02/1967 n. 65416 Ministre des Finances c/ Société technique d'entreprises chimiques
Textes appliqués :
Code du domaine de l’Etat L80 2 et 3

LOI 60-790 1960-08-02 art. 1 et 5

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007609590

Sur les parties

Texte intégral


Recours du ministre de l’Economie et des Finances et du secrétaire d’Etat au Logement tendant à l’annulation d’un jugement du 17 mai 1966, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé un titre de perception rendu exécutoire le 13 novembre 1963 pour avoir paiement, de la part du sieur X…, d’une redevance de 18800 F pour création de locaux à usage de bureaux ;

Considérant que les deux recours susvisés présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l’article 1er de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne prévoit la perception d’une redevance pour la construction des locaux de cette nature dans la limite de la région parisienne ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « les litiges relatifs à l’assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des Tribunaux administratifs. La redevance est recouvrée par l’administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales… »;
Considérant que l’article L.80-2 du Domaine de l’Etat, alors en vigueur, dispose que : « le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception. L’opposition est motivée avec assignation devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit » ; qu’il résulte des dispositions de cet article, combinées avec de l’article 5 de la loi du 22 août 1960, que l’opposition au titre de la redevance instituée par la dite loi doit être formée devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur le fond du droit ; que, si au terme du 3e alinéa de l’article L.80 du Code du domaine de l’Etat, invoqué par le ministre de l’Economie et des Finances ; « l’opposition au titre de perception contient assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance… », cette disposition, qui régle la procédure à suivre dans le cas où le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur le fond du droit, est sans influence sur les régles de compétence fixées par l’article 5 de la loi du 2 août 1960 et l’article L.80-2° du code du domaine de l’Etat ; qu’ainsi, en statuant, par le jugement attaqué, sur l’opposition formée par le sieur X… à un titre de perception émis le 13 novembre 1963 par le service des domaines, en exécution des dispositions de la loi du 2 août 1960, le Tribunal administratif de Paris n’a pas excédé les limites de sa compétence ; qu’il n’a pas non plus méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de la Seine, en date du 16 novembre 1964 ;

Sur le moyen tiré du caractère définitif de la redevance imposée par le préfet de la Seine au sieur X… :
Considérant, que le sieur X…, bien que ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine l’imposant à la redevance prévue par la loi du 2 août 1960 pour la création des locaux à usage de bureaux eusent été rejetées par le tribunal administratif comme tardives, restait recevable à invoquer l’illégalité de ladite décision à l’appui de l’opposition qu’il a formée dans les délais légaux au titre de perception litigieux ; qu’ainsi, c’est à juste titre que le tribunal administratif a statué sur cette exception d’illégalité et l’a déclarée recevable;… Rejet, remboursement au sieur X… des frais de timbre exposés par lui devant le Conseil d’Etat .

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