Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 29 mars 1968, 72397, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
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  • Congés -congé spécial·
  • Fin du congé spécial·
  • Limite d'âge·
  • Positions·
  • Congés spéciaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Impossibilité de tenir compte de la prolongation d’activité résultant de la loi du 18 août 1936 : application de la jurisprudence Baudier [RJ1] à un policier mis en congé spécial au titre de l’ordonnance du 8 juin 1961.

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Sur la décision

Référence :
CE, 11 / 3 ss-sect. réunies, 29 mars 1968, n° 72397, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72397
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 1967
Précédents jurisprudentiels : 1. Application de la jurisprudence Baudier, section, 1965-11-12, p. 611
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 16

Décret 1954-06-09

Loi 1936-08-18 art. 1, art. 4

Ordonnance 1961-06-08

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635893
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1968:72397.19680329

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee par le sieur julien, commandant principal de la surete nationale, demeurant a saint-mandrier var , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 mai 1967 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 20 janvier 1967 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision implicite de rejet resultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le ministre de l’interieur sur la reclamation a lui adressee et dirigee contre l’arrete du 15 avril 1964 le placant en position de conge special, en tant que ledit arrete l’admet a faire valoir ses droits a la retraite pour compter du 4 janvier 1963, ensemble annuler pour exces de pouvoir ladite decision ; vu la decision du president de la republique en date du 8 juin 1961 ; vu la loi du 18 aout 1936 et le decret du 9 juin 1954 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant que, par l’arrete attaque en date du 15 avril 1964, placant le sieur julien, commandant principal de la surete nationale, en position de conge special, le ministre de l’interieur a fixe au 4 janvier 1963 la date a laquelle l’interesse etait admis a faire valoir ses droits a la retraite et a rapporte un precedent arrete du 4 septembre 1961 en tant que ledit arrete fixait cette date au 4 janvier 1964 ;
Considerant d’une part qu’aux termes de la decision du president de la republique du 8 juin 1961, prise en vertu de l’article 16 de la constitution, relative au conge special des fonctionnaires de la surete nationale, « le conge special prend fin automatiquement lorsque l’interesse atteint la limite d’age de son grade » ; qu’il resulte de cette disposition que, pour les fonctionnaires de la surete nationale, la limite d’age a laquelle prend fin automatiquement le conge special est celle fixee, pour chaque grade, par l’article 1er de la loi du 18 aout 1936, modifie par le decret du 9 juin 1954 et les textes pris pour son application, sans qu’il puisse etre tenu compte de la prolongation a laquelle l’interesse aurait pu pretendre, le cas echeant, a titre personnel, en vertu des prescriptions de l’article 4 de la loi du 18 aout 1936 ;
Considerant qu’il resulte des pieces du dossier que le sieur julien a, le 4 janvier 1963, atteint l’age de 56 ans, auquel etait fixee, en vertu de l’article 1er de la loi du 18 aout 1936 modifie et des textes pris pour son application, la limite d’age de son grade ; qu’ainsi il a ete dit ci-dessus le conge special dont il beneficiait ne pouvait etre legalement prolonge au dela de cette date quelles que fussent les charges de famille du requerant ;
Considerant d’autre part que la survenance de la limite d’age des fonctionnaires et militaires entraine de plein droit la rupture de tout lien de ces agents avec le service ; que la decision presidentielle du 8 juin 1961 n’apporte aucune derogation a cette regle ; que, dans ces conditions, la disposition de l’arrete precite du 4 septembre 1961 admettant le sieur julien a faire valoir ses droits a la retraite le 4 janvier 1964, c’est-a-dire un an apres la limite d’age qui lui etait legalement applicable, doit etre regardee comme nulle et non avenue et ne saurait, en consequence, faire naitre aucun droit au profit du requerant ; que, par suite, le ministre de l’interieur a pu legalement rapporter ladite disposition nonobstant l’expiration des delais du recours contentieux ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le sieur julien n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete susvise du ministre de l’interieur en date du 15 avril 1964 ;
Decide : article 1er – la requete susvisee du sieur julien est rejetee. article 2 – les depens exposes devant le conseil d’etat seront supportes par le sieur julien. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’interieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 29 mars 1968, 72397, mentionné aux tables du recueil Lebon