Conseil d'État, 19 mars 1969, n° 73890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 mars 1969, n° 73890
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 73890
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 6 juillet 1967
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1969:73890.19690319
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 73890 73891
Ecli:fr:ceord:1969:73890.19690319
Publié au recueil lebon

M. Gibert, rapporteur
Mme questiaux, commissaire du gouvernement

Lecture du 19 mars 1969Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requete du sieur y…, tendant a l’annulation d’un jugement du 7 juillet 1967, par lequel le tribunal administratif de nice a rejete comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre, sa demande tendant a l’annulation de la decision en date du 8 mars 1966 par laquelle le ministre de l’education nationale l’a avise du rejet de sa reclamation tendant au benefice des dispositions des decrets du 7 septembre 1961 et 16 juin 1964 portant nouvel echelonnement indiciaire des professeurs certifies ou licencies ; ensemble a l’annulation de ladite decision ;
Requete du meme, tendant a l’annulation d’une decision du 8 mars 1966 par laquelle le ministre de l’education nationale a rejete sa reclamation tendant a obtenir le benefice des dispositions des decrets des 7 septembre 1961 et 16 juin 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l’etat ; le decret du 23 octobre 1953 ; le decret et l’arrete interministeriel du 7 septembre 1961 ; le decret et l’arrete interministeriel du 16 juin 1964 ; la loi du 11 juillet 1953 et les decrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees sont relatives a un meme litige concernant la liquidation de la pension du sieur y… ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 73.890 : – cons. Qu’en vertu des alineas 2 et suivants de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, le conseil d’etat demeure competent pour connaitre en premier et dernier ressort de certaines categories de litiges limitativement enumerees ; que parmi ces exceptions dont la portee est precisee par l’article 2 du decret du 28 novembre 1953, figurent notamment les litiges « concernant les droits des fonctionnaires des cadres generaux du ministere de la france d’outre-mer » ; que le requerant ne saurait soutenir que font obstacle a ces dispositions celles qui figurent a l’article 15 du decret du 28 novembre 1953, lesquelles se bornent a determiner les regles de competence territoriale des tribunaux administratifs, lorsque ceux-ci sont competents en matiere de pension ;
Cons. Qu’il est constant que le sieur y… admis a la retraite le 1er octobre 1958 appartenait au cadre general de l’enseignement et de la jeunesse de la france d’outre-mer, regi par le decret du 23 octobre 1953 ; qu’il suit de la que le requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre, sa demande tendant a l’annulation d’une decision en date du 8 mars 1966 par laquelle le ministre de l’education nationale a rejete sa reclamation tendant a la revision de sa pension en application des dispositions des decrets des 7 septembre 1961 et 16 juin 1964 ;
Sur la requete n° 73.891 : – cons. Qu’aux termes de l’article 3 du decret du 23 octobre 1953 portant reglement d’administration publique relatif au statut particulier du personnel du cadre general de l’enseignement et de la jeunesse de la france d’outre-mer, « dans la mesure ou, en vertu des dispositions du present reglement, les corps du cadre general comprennent toutes les categories de fonctionnaires existant dans les cadres metropolitains correspondants, les grades cadres ou echelons de ces corps sont ceux existant dans ces cadres » ; que ces dispositions reglementaires etablissaient une assimilation entre le 9e echelon du grade de professeur x… general de l’enseignement et de la jeunesse de la france d’outre-mer, qui etait celui du sieur y… le 1er octobre 1958, date a laquelle il a ete admis a faire valoir ses droits a la retraite, et l’echelon et le grade correspondants existant dans les cadres metropolitains ; que, des lors et par application de l’article 26 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension du sieur y… devait, alors meme que le cadre auquel il appartenait a ete par la suite supprime, etre calculee sur la base des emoluments correspondant auxdits echelon et grade ; que le requerant est, par suite, fonde a demander que le montant de la pension qui lui a ete attribuee soit revise pour tenir compte des modifications apportees par les decrets et les arretes ministeriels des 7 septembre 1961 et 16 juin 1964 aux conditions d’avancement d’echelon et aux indices de traitement applicables aux professeurs licencies ;
Rejet de la requete n° 73.890 ; annulation de la decision du 8 mars 1966 par laquelle le ministre de l’education nationale a rejete la reclamation du sieur y… tendant a la revision de sa pension ;
Renvoi du sieur y… devant le ministre de l’education nationale et le ministre de l’economie et des finances pour etre procede a une nouvelle liquidation de sa pension en conformite des dispositions contenues dans la presente decision.


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