Conseil d'Etat, du 21 juillet 1970, 73299, publié au recueil Lebon

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Circulaires et instructions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Illégalité de la circulaire 67-217 du 8 mai 1967·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Sections d'éducation professionnelle·
  • Actes législatifs et administratifs

Résumé de la juridiction

La circulaire n° 67-217 du ministre de l’Education nationale en date du 8 mai 1967 relative à la mise en place de sections d’éducation professionnelle a un caractère réglementaire [sol. impl.].

La circulaire n° 67-217 du ministre de l’Education nationale en date du 8 mai 1967 relative à la mise en place de sections d’éducation professionnelle associant les établissements d’enseignement et les entreprises en vue de la formation à dispenser à certains élèves, contrevient aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 6 janvier 1959, d’après lesquelles l’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements d’enseignement soit dans les familles. En l’absence de toute disposition législative autorisant une telle dérogation, cette circulaire est illégale.

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Sur la décision

Référence :
CE, 21 juill. 1970, n° 73299, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 73299
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code du travail 2002

Ordonnance 59-45 1959-01-06 ART. 1, ART. 3

Ordonnance 67-830 1967-09-27

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642592
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:73299.19700721

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la federation des conseils de parents d’eleves des ecoles publiques, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la circulaire du ministre de l’education nationale en date du 8 mai 1967 relative a l’octroi de derogations a l’obligation d’instruction dans un etablissement scolaire.
Vu le code du travail ; l’ordonnance du 6 janvier 1959 ; le decret du 18 fevrier 1966 ; la circulaire du 7 fevrier 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – considerant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarite obligatoire : « l’instruction est obligatoire jusqu’a seize ans revolus pour les enfants des deux sexes francais et etrangers qui atteindront l’age de six ans a partir du 1er janvier 1959 », cette instruction obligatoire etant donnee, d’apres l’article 3 de ladite ordonnance, soit dans des etablissements d’enseignement, soit dans les familles ; que par une circulaire n° 67-77 du ministre de l’education nationale en date du 7 fevrier 1967, a ete autorise l’octroi de derogations individuelles aux adolescents atteignant 14 ans entre le 1er janvier et le 15 septembre 1967 qui, « pour des raisons particulieres, ne seraient pas a meme de poursuivre leur scolarite et desireraient acceder a une formation professionnelle dans l’entreprise » ;
Cons. Que cette disposition de la circulaire n° 67-77 du 7 fevrier 1967 presente, comme la circulaire attaquee n° 67-216 du 8 mai 1967, un caractere reglementaire ; que bien qu’elle n’ait pas fait l’objet, dans le delai legal, d’un recours tendant a son annulation pour exces de pouvoir, la federation requerante est recevable a exciper de son illegalite a l’appui de son pourvoi contre la circulaire n° 67-216 du 8 mai 1967 ;
Cons. Que l’ordonnance du 6 janvier 1959 ne contient aucune disposition conferant au ministre le pouvoir d’autoriser l’octroi de derogations aux regles fixees par ses articles 1 et 3 ; que ce pouvoir ne resulte pas davantage d’un autre texte legislatif et que le ministre de l’education nationale ne saurait se prevaloir utilement des dispositions de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 modifiant l’article 2 du livre ii du code du travail et prevoyant des derogations a l’obligation scolaire, la legalite de la disposition contestee de la circulaire du 7 fevrier 1967 devant etre appreciee a la date a laquelle elle est intervenue ; qu’il suit de la, d’une part, que cette disposition est illegale et que, d’autre part, la federation requerante est fondee a demander l’annulation de la circulaire n° 67-216 en date du 8 mai 1967, prise en application de la circulaire du 7 fevrier 1967, et par la quelle le ministre de l’education nationale a fixe le regime d’attribution des derogations dont s’agit ; .
Annulation de la circulaire ; depens mis a la charge de l’etat.

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