Conseil d'Etat, du 10 juillet 1970, 75483, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fonctionnaire s’étant vu reconnaître précédemment par le Conseil d’Etat droit à une indemnité égale entre, d’une part les émoluments qu’il aurait perçus s’il avait été reclassé comme ingénieur des eaux et forêts de 1re classe à compter du 1er janvier 1950 et s’il avait reçu dans ce corps les promotions, même au choix, dont il eût normalement bénéficié, et, d’autre part, les émoluments qu’il a effectivement perçus. Absence de contestation sur le montant de la somme réclamée en application de ces principes. Droit, en outre, de l’intéressé, mis à la retraite en 1966, à une indemnité compensant la différence entre la pension qui lui a été servie et celle à laquelle il aurait eu droit : indemnité à ce titre évaluée à 30.000 F.

Ministre se déclarant disposé à modifier l’arrêté attaqué, lequel toutefois n’a pas été effectivement rapporté. Absence de non-lieu.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 juill. 1970, n° 75483, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 75483
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Textes appliqués :
Code civil 1154

Décret 50-1612 1950-09-30

Dispositif : Annulation totale indemnisation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641839
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:75483.19700710

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur jean x…, tendant a l’annulation d’un arrete du 5 avril 1968 par lequel le ministre de l’agriculture a procede a son reclassement dans son corps d’origine ;
Vu la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 ; le decret n° 50-1612 du 30 decembre 1950 ; les decisions du conseil d’etat statuant au contentieux en date des 10 fevrier 1960, 28 fevrier 1964 et 10 mai 1967 concernant le sieur x… ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la legalite de l’arrete du 5 avril 1968 : – considerant que si le ministre de l’agriculture fait etat, dans ses observations sur le pourvoi, d’une proposition de la commission paritaire du corps des ingenieurs du genie rural, des eaux et des forets tendant a ce que la promotion du requerant au grade d’ingenieur de 1er classe soit reportee du 1er janvier 1960 au 1er janvier 1955 et se declare dispose a modifier en consequence l’arrete attaque, il est constant que cet arrete n’a pas ete effectivement rapporte ; que, des lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requete dirigee contre ledit arrete ;
Cons. Qu’il resulte de la decision du conseil d’etat statuant au contentieux, en date du 10 mai 1967, que le sieur x… devait, par application des dispositions du decret du 30 decembre 1950, etre reclasse dans le nouveau corps des ingenieurs des eaux et forets au grade d’ingenieur de 1re classe, au 1er janvier 1950 ; que, par l’arrete attaque, le ministre de l’agriculture n’a pas procede au reclassement du requerant dans de telles conditions ; que, par suite, le sieur x… est fonde a soutenir que cet arrete est intervenu en meconnaissance de l’autorite qui s’attache a la decision susmentionnee du 10 mai 1967 et a en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur l’indemnite due au requerant pour la reparation du prejudice resultant de l’insuffisance de son reclassement : – cons. Qu’il resulte des decisions du conseil d’etat statuant au contentieux des 28 fevrier 1964 et 10 mai 1967 que le sieur x… a droit a une indemnite egale a la difference entre, d’une part, les emoluments de toute nature qu’il aurait percus s’il avait ete reclasse au grade d’ingenieur de premiere classe au 1er janvier 1950 dans le corps des ingenieurs des eaux et forets et s’il avait recu, dans ce corps, les promotions, meme au choix, dont il eut normalement beneficie par comparaison avec la situation des agents du meme corps et, d’autre part, les emoluments qu’il a effectivement percus ;
Cons. Que le ministre de l’agriculture ne conteste pas que la somme calculee par application de ces principes s’eleve a 39.643,33 f ; qu’il y a donc lieu de condamner l’etat a verser au sieur x… une indemnite de 39.643,33 f ;
Cons., par ailleurs, que le sieur x…, qui a ete admis a la retraite le 1er octobre 1966, a droit a une indemnite compensant la difference entre la pension qui lui a ete accordee et celle a laquelle il aurait eu droit, si sa carriere s’etait deroulee sur les bases qu’il a precisees, pour le calcul de l’indemnite afferente a la perte de remunerations d’activite et qui ne sont pas contestees par le ministre de l’agriculture, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus ; que cette pension d’anciennete du sieur x… aurait alors ete calculee en tenant compte de l’indice net ancien 575, au lieu de l’indice 525 ; qu’il sera fait une exacte appreciation du prejudice supporte de ce chef par le requerant en lui allouant a ce titre une somme de 30.000 f ;
Cons. Que les sommes dues au sieur x… s’elevent ainsi au total a 69.643,33 f ;
Sur les interets : – cons. Que le sieur x… a droit aux interets de l’indemnite de 69.643,33 f qui lui est due a compter du jour de la reception par le ministre de l’agriculture de sa demande du 4 septembre 1961, pour les sommes dues pour la periode anterieure a cette date de reception et a compter du jour de reception de sa demande du 25 fevrier 1965 pour les sommes dues posterieurement a la date de reception de la demande precedente et jusqu’au 2 mai 1968, date d’enregistrement de sa requete au secretariat du contentieux du conseil d’etat ; qu’a partir de cette derniere date, la totalite de l’indemnite doit porter interet ;
Sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee le 20 septembre 1966 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a ladite demande ;
Annulation de l’arrete du ministre de l’agriculture ; etat condamne a payer au sieur x… une indemnite de 69.643,33 f, qui portera interet au taux legal a compter du jour de reception par le ministre de l’agriculture de la demande du sieur x… en date du 4 septembre 1961, pour les sommes dues pour la periode anterieure a cette date de reception et a compter du jour de reception de sa demande du 25 fevrier 1965, pour les sommes dues posterieurement a la date de reception de la precedente demande et jusqu’au 2 mai 1968. A partir du 2 mai 1968 la totalite des sommes dues portera interet au taux legal ; interets echus le 20 septembre 1966 capitalises a cette date pour produire eux-memes interets ; rejet du surplus des conclusions de la requete ; depens mis a la charge de l’etat.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952
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Conseil d'Etat, du 10 juillet 1970, 75483, publié au recueil Lebon