Conseil d'État, 23 octobre 1970, n° 77532

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 23 oct. 1970, n° 77532
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77532
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 février 1969

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX, 1ÈRE SOUS-SECTION, DÉCISION N° 77532 DU 23 OCTOBRE 1970

Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 1ère et 5ème Sous-sections Sieur Carpentier (Roger) N° 77.532 23 octobre 1970

Sur le rapport de la 5ème Sous-section

Vu la requête présentée pour le sieur Carpentier (Roger) demeurant au Touquet-Paris-Plage (Pas- de-Calais), […], ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 24 mars 1969 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 février 1969 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 novembre 1968 refusant de déclarer le sieur Lejeune, conseiller municipal du Touquet-Paris-Plage démissionnaire d’office de son mandat par application des dispositions de l’article L.236 du code électoral;

Vu le code électoral;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le code général des impôts.

Considérant qu’aux termes de l’article L.236 du code électoral « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet… » et qu’aux termes de l’article L.231- 6° dudit code « ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions… 6°… les entrepreneurs de services municipaux. »; qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives susrappelées que le préfet ne peut prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal en raison de sa qualité d’entrepreneur de services municipaux que si l’intéressé a acquis cette qualité après son élection comme conseiller municipal; Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Conseil d’administration de la Société d’économie mixte de l’aéroport du Touquet-Paris-Plage a, le 23 décembre 1960, nommé le sieur Lejeune directeur général adjoint, pour la durée de ses fonctions d’administrateur, c’est-à-dire « pour une durée qui viendra à expiration lors de l’approbation des comptes… de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 1965 »; qu’il résulte toutefois des temes de ladite décision que cette nomination devait devenir caduque en cas de décès du sieur Pouget, président de la société; que ce dernier étant décédé en 1963 et un nouveau président ayant été élu, le Conseil d’administration a, le 19 décembre 1963, « nommé à nouveau » le sieur Lejeune directeur général adjoint, sans que, dorénavant, la durée de ses fonctions fût limitée ni que leur exercice fût lié à la poursuite du mardat d’administrateur dont se trouvait alors investi l’intéressé; que, s’il est constant que ce dernier mandat a pris fin le 14 mars 1965 avec celui de l’assemblée communale qui l’avait désigné en cette qualité, il résulte de ce qui précède que le sieur Lejeune n’avait pas cessé d’exercer ses fonctions de directeur général adjoint lorsqu’il a été, à l’occasion du renouvellement, qui a eu lieu à cette même date, du Conseil municipal de la ville du Touquet- Paris-Plage, élu conseiller municipal de ladite ville; Considérant, dès lors, et bien que le rôle prédominant qu’il joue au sein de la société confère au sieur Lejeune la qualité d’entrepreneur municipal, que le sieur Carpentier n’est pas fondé à soutenir que le Préfet du Pas-de-Calais devait déclarer le sieur Lejeune démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal par application des dispositions susreproduites du code électoral.

DECIDE

Article 1er – La requête susvisée du sieur Carpentier est rejetée. Ouï M. X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Rousseau, avocat du sieur Carpentier, en ses observations; Ouï M. Y, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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Conseil d'État, 23 octobre 1970, n° 77532