Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 octobre 1972, 77854, publié au recueil Lebon

  • Pénalités encourues en cas de manoeuvres frauduleuses·
  • Texte applicable en matière de pénalités·
  • Notion de " manoeuvres frauduleuses "·
  • Amendes, penalites, majoration·
  • Contributions et taxes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Pénalité

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 13 décembre 2013

EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir en vous abonnant en haut à droite Vers un IRS à la française ? lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 parue au JO n° 284 du 7 décembre 2013* Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 du 4 décembre 2013 (partiellement conforme) Texte voté par l'assemblée nationale ce 5 novembre 2013- Avant saisine du conseil constitutionnel Le dossier parlementaire Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux Le BOFIP du 29 mars …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 18 oct. 1972, n° 77854, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77854
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 25 février 1969
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat [ Section] 1966-12-19 Société anonyme France-Orient 48992 CONF. Conseil d'Etat 1970-05-26 Société Grasse-Arôme Recueil Lebon p. 354 CONF. Conseil d'Etat [ Section] 1970-12-18 Finances c. Sieur Blondin Recueil Lebon p. 781
Textes appliqués :
CGI 1756 [avant 1963]

Loi 63-1316 1963-12-27

Dispositif : REJET [Droits maintenus]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007611018
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:77854.19721018

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe des etablissements a. Labrut tendant a l’annulation du jugement du 26 fevrier 1969 du tribunal administratif de versailles rejetant sa demande en decharge des penalites auxquelles elle a ete assujettie, en sus des droits supplementaires auxquels elle a ete soumise au titre de la taxe locale sur le chiffre d’affaires pour la periode du 1er mai 1961 au 28 fevrier 1963 par un titre de perception du 5 juillet 1963 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la societe anonyme des etablissements a. Labrut, qui exploite a houilles yvelines un fonds de commerce de combustibles, conteste les penalites afferentes aux droits mis a sa charge au titre de la taxe locale sur le chiffre d’affaires pour la periode du 1er mai 1961 au 28 fevrier 1963, par un titre de perception notifie le 5 juillet 1963, en faisant valoir, a titre principal que le retard dans le paiement desdites taxes est imputable a l’administration et qu’en tout cas, elle n’a accompli aucune manoeuvre frauduleuse de nature a justifier lesdites penalites ; qu’a titre subsidiaire, elle soutient que les penalites ont ete calculees a tort en appliquant le taux de 400 % alors que la loi du 27 decembre 1963 a reduit ce taux a 200 % du montant des droits eludes ;
Cons. Que les majorations d’impot et les penalites qui sont determinees en fonction des droits eludes constituent un accessoire de l’impot et doivent, en consequence, etre calculees par application de la legislation en vigueur pendant chaque periode d’imposition ; que, des lors, c’est a bon droit que l’administration a fait application de l’article 1756 du code general des impots, dans ses dispositions anterieures a la loi du 27 decembre 1963, laquelle n’est entree en vigueur qu’apres l’expiration de la periode concernee par l’imposition contestee ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 1756 du code general des impots dans sa redaction en vigueur pendant ladite periode « en cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende encourue est le quadruple droit » ; que constituent des manoeuvres frauduleuses, tous actes impliquant l’intention manifeste d’eluder tout ou partie de l’impot ; qu’il resulte de l’instruction que les refus de la societe requerante, repetes pendant trois annees, de communiquer ses documents comptables aux agents de l’administration habilites a en effectuer le controle, caracterisent, dans les circonstances de l’espece, les manoeuvres frauduleuses au sens de l’article 1756 precite du code general des impots ; que, si la societe des etablissements a. Labrut, laquelle a d’ailleurs ete condamnee par un jugement du tribunal administratif de versailles en date du 29 decembre 1965, devenu definitif a defaut d’avoir ete frappe d’appel dans le delai du recours contentieux, a la representation de ses livres comptables sous paiement d’une astreinte, soutient que le retard dans le paiement des droits eludes serait imputable a l’administration, cette allegation est contredite par les pieces du dossier : qu’au surplus l’amende contestee n’est pas fondee sur des retards dans le paiement des droits ; qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe des etablissements a. Labrut n’est fondee a contester ni le principe ni le montant de l’amende qui lui a ete appliquee, et, par suite, ne peut utilement contester le jugement par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en decharge de l’amende dont s’agit ;
Rejet.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 octobre 1972, 77854, publié au recueil Lebon