Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 juin 1973, 80232, publié au recueil Lebon

  • Participation directe à l'exécution du service public·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Qualité d'agent public·
  • Ont cette qualité·
  • Grossesse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le principe général dont s’inspire l’article 29 du livre 1er du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse, s’applique aux femmes employées dans les services publics, lorsqu’aucune nécessité propre à ces services ne s’y oppose. Illégalité de la décision du préfet qui, en méconnaissance de ce principe, a licencié une infirmière auxiliaire du département.

Une infirmière auxiliaire dans un institut médico-pédagogique départemental participe directement à l’exécution du service public.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 8 juin 1973, n° 80232, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80232
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 1969
Textes appliqués :
Code du travail 29 [livre 1er]
Dispositif : Annulation indemnité réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643187
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1973:80232.19730608

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la dame x… tendant a la reformation du jugement du 17 octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande dirigee contre la decision du 11 aout 1967 par laquelle le prefet du territoire de belfort a refuse de rapporter son arrete du 4 aout 1967 mettant fin a compter du 5 aout 1967 aux fonctions de la requerante comme infirmiere auxiliaire a l’institut medico-pedagogique departemental « les eparses » a chaux et a condamne le territoire de belfort a lui payer en reparation du prejudice que lui a cause cet arrete une indemnite de 300 francs qu’elle estime insuffisante ;
Vu le code du travail et le code de la securite sociale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la legalite : – considerant que la dame x… a ete recrutee le 17 septembre 1965 par le territoire de belfort en qualite d’infirmiere auxiliaire pour exercer ses fonctions a l’institut medico-pedagogique « les eparses » a chaux ; que lesdites fonctions la faisaient participer a l’execution du service public ; qu’ainsi, elle avait la qualite d’agent de droit public ; qu’alors qu’elle etait enceinte et avait adresse a l’administration un certificat attestant son etat de grossesse, elle a ete licenciee par une decision du prefet du territoire de belfort en date du 4 aout 1967 ;
Cons. Qu’a la date de son licenciement, les seules dispositions relatives a la situation du personnel auxiliaire du territoire de belfort avaient trait a la remuneration et aux conges et ne comportaient, notamment, aucune garantie du maintien des femmes enceintes dans leurs emplois ;
Mais cons. Que le principe general, dont s’inspire l’article 29 du livre 1er du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariee en etat de grossesse, s’applique aux femmes employees dans les services publics lorsque, comme en l’espece, aucune necessite propre a ces services ne s’y oppose ; que, par suite, la decision du prefet du territoire de belfort, qui a ete prise en meconnaissance de ce principe, est entachee d’exces de pouvoir ; que, des lors, la dame x… est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon a rejete les conclusions de sa demande dirigees contre cette decision ;
Sur l’indemnite : – cons. Que la dame x… demande que le territoire de belfort soit condamne a lui payer, d’une part, les emoluments dont elle a ete privee pendant la periode allant de la date d’effet de son licenciement a la fin de la douzieme semaine qui a suivi l’accouchement, d’autre part, une indemnite de 5 000 f en reparation des autres prejudices que lui a causes la decision illegale du prefet ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment de ce que la requerante a trouve un autre emploi quelques semaines apres son licenciement, il y a lieu de fixer au total a 2 000 f, et non a 300 f comme l’ont fait les premiers juges, l’indemnite qui lui est due par le territoire de belfort ;
Annulation de la decision attaquee ; indemnite portee a 2 000 f ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; depens d’appel mis a la charge du territoire de belfort.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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