Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 1973, 81977, publié au recueil Lebon

  • Services de police -agents de la force publique·
  • Faute non dépourvue de lien avec le service·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité de la collectivité publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Évaluation du préjudice·
  • Personnes responsables·
  • Indemnisation·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un gardien de la paix tue accidentellement un de ses collègues en manipulant son pistolet de service, alors qu’ils se trouvent l’un et l’autre hors du service et qu’aucune faute n’est imputable au service. L’accident ne pouvant être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service, en raison, d’une part, de l’obligation faite aux gardiens de la paix de conserver leur pistolet à leur domicile et, d’autre part, des dangers qui résultent pour les tiers de la possession par des agents de la force publique d’une arme à feu en dehors du service, la faute personnelle de l’agent n’est pas de nature à dégager la collectivité publique de sa responsabilité vis-à-vis de la victime. Condamnation, en l’espèce, de la ville de Paris, qui demeure subrogée dans les droits des parents de la victime à l’encontre de l’auteur de l’accident [1].

Le préjudice subi par les frères et soeurs mineurs de la victime, qui contribuait partiellement à leur entretien, est indemnisable et évalué, en l’espèce, à 3.000 F par enfant.

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Commentaires6

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2020

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 26 oct. 1973, n° 81977, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81977
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 1970
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Mme veuve Buffevant, assemblée, 1948-01-30, p. 57
Mme veuve Roustan, section, 1962-07-13, p. 487
Textes appliqués :
Code civil 1154
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643470
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1973:81977.19731026

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur y… ahmed tendant a l’annulation du jugement du 20 octobre 1970 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande d’indemnite dirigee contre la ville de paris en reparation des consequences dommageables du deces de son fils, le sieur y… amar survenu le 21 mai 1965 des suites d’une blessure par balle infligee a l’interesse par un de ses collegues et compagnons de chambre au foyer de l’amicale des musulmans francais au pre-saint-gervais ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que, le 21 mai 1965, vers 22 heures, le sieur mohand x… , gardien de la paix a la prefecture de police, en manipulant son pistolet de service, a tue accidentellement son collegue y… amar , alors qu’ils se trouvaient l’un et l’autre dans la chambre qu’ils partageaient au foyer gere par l’association amicale des musulmans francais, … au pre saint-gervais ; que le sieur x… n’etait pas en service lors de l’accident mais qu’en vertu des regles d’organisation du corps auquel il appartenait, il devait conserver son pistolet a son domicile ; que, dans ces conditions, compte tenu des dangers qui resultent pour les tiers de l’obligation faite aux gardiens de la paix de paris de conserver une arme a feu en dehors du service, l’accident ne peut etre regarde comme depourvu de tout lien avec celui-ci ; que la circonstance que le sieur x… ait commis, en l’espece, une faute personnelle ne peut avoir pour consequence de degager la ville de paris de sa responsabilite vis-a-vis de la victime ; qu’il s’ensuit que le sieur y… ahmed , pere de la victime, est fonde a demander la condamnation de la ville de paris, seule collectivite publique dont la responsabilite peut etre engagee en l’espece ;
Cons. Que le sieur y… ahmed a demande une indemnite de 60.000 f pour lui-meme et de 3.000 f pour chacun de ses six enfants, mineurs lors de l’accident ; qu’il sera fait, dans les circonstances de l’affaire, une exacte appreciation de la douleur morale et du trouble dans les conditions d’existence du sieur y… en lui allouant, pour ce chef de prejudice, une indemnite de 10.000 f ;
Cons. Que la victime apportait une contribution aux depenses d’entretien de ses freres et soeurs mineurs ; qu’il y a lieu, en consequence, de faire droit aux conclusions du sieur y… en fixant a 3.000 f par enfant le montant de l’indemnite due au titre des enfants mineurs ;
Cons. Que le paiement des sommes dues par la ville de paris doit etre subordonne a la subrogation de celle-ci dans les droits nes au profit du sieur y… ahmed et de ses enfants a l’encontre du sieur x…, en raison du deces du sieur y… amar  ;
Sur les interets et les interets des interets : – cons. – que les sommes accordees au sieur y… doivent porter interet a compter du 4 fevrier 1967, date de reception de la demande d’indemnite par le prefet de police ;
Cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee le 18 decembre 1970 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a ladite demande ;
Dispositif en ce sens ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la ville de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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