Conseil d'État, Assemblee, 9 novembre 1973, n° 85074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 9 nov. 1973, n° 85074
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85074
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1973:85074.19731109
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 85074 85075 85076 85107 85108
Ecli:fr:ceass:1973:85074.19731109
Publié au recueil lebon
Assemblee
M. Chenot, président
M. Bernard, rapporteur
M. Thery, commissaire du gouvernement

Lecture du 9 novembre 1973Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requetes du sieur x… raymond et autres tendant a l’annulation du decret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif a certaines modalites de remuneration de personnels enseignants occupant un emploi dans un etablissement d’enseignement superieur ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; la loi du 20 juin 1936 ; le decret du 29 octobre 1936 ; le decret du 10 juillet 1948 ; le decret du 11 juillet 1955 ; l’ordonnance du 30 decembre 1958 et le decret du 24 septembre 1960 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees sont dirigees contre un meme decret ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le moyen tire de la violation de l’article 34 de la constitution et de l’article 22 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 : – cons. Qu’aux termes de l’article 34 de la constitution « la loi fixe les regles concernant les garanties fondamentales accordees aux fonctionnaires civils et militaires de l’etat » ; que, si, au nombre de ces garanties figure le droit, reconnu a tout fonctionnaire par l’article 22 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, de percevoir, apres service fait, une remuneration comportant notamment un traitement, les dispositions de cet article n’ont ni pour objet, ni pour effet d’obliger a verser aux fonctionnaires qui occupent deux emplois la totalite de la remuneration correspondant a ces deux emplois ; que la remuneration du second emploi peut consister en une indemnite d’un montant inferieur a celui du traitement afferent a cet emploi ; que cette indemnite, destinee a remunerer des travaux supplementaires effectifs, est au nombre de celles qui peuvent etre accordees aux fonctionnaires en vertu de l’article 22 precite et dont le montant est fixe par decret en conseil des ministres, par application des dispositions de l’article 4 du decret du 10 juillet 1948, maintenu en vigueur par l’article 56 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir qu’en decidant que les membres du personnel enseignant de l’enseignement superieur ne percevraient, au titre d’un second emploi, qu’une indemnite egale a 60 % du traitement afferent a cet emploi, les auteurs du decret attaque ont viole l’article 34 de la constitution et l’article 22 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ;
Sur le moyen tire du defaut de consultation du conseil d’etat : – cons. Qu’aux termes de l’article 9 du decret du 29 octobre 1936, modifie par le decret du 11 juillet 1955 « la remuneration effectivement percue par un fonctionnaire ou agent » de certaines collectivites publiques et notamment de l’etat, des departements et des communes « ne pourra depasser, a titre de cumul de remunerations, le montant du traitement principal percu par l’interesse majore de 100 % » ; que cette disposition generale applicable a l’ensemble des agents des collectivites publiques ne fait pas obstacle a ce que des reglementations particulieres prevoient, pour certaines categories d’emplois, des limites de remuneration inferieures a celles qu’elle etablit ; qu’ainsi, en fixant, sans prejudice de l’application des dispositions du decret du 29 octobre 1936, a 60 % du traitement du second emploi le montant de l’indemnite due, au titre de leur activite secondaire, aux membres du personnel enseignant des etablissements d’enseignement superieur occupant un second emploi, le decret attaque n’a pas modifie le decret du 11 juillet 1955, ci-dessus mentionne ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a se prevaloir de ce que le decret du 11 juillet 1955 a ete pris en conseil d’etat pour soutenir que le decret attaque aurait du intervenir dans les memes formes ;
Sur le moyen tire de ce que le decret attaque n’a pas ete contresigne par tous les ministres ayant sous leur autorite des etablissements d’enseignement superieur : – cons. Que, d’apres les dispositions combinees des articles 13 et 19 de la constitution, les decrets deliberes en conseil des ministres sont signes par le president de la republique et contresignes par le premier ministre et, le cas echeant, par « les ministres responsables » ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, a titre principal, la preparation et l’application des decrets dont s’agit ;
Cons. Que le decret attaque a ete delibere en conseil des ministres, ainsi que l’exigeait l’article 4 du decret du 10 juillet 1948, maintenu en vigueur par l’article 56 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; que, s’il s’applique au personnel enseignant de tous les etablissements d’enseignement superieur, meme s’ils ne relevent pas du ministre de l’education nationale, cette circonstance ne saurait faire regarder tous les ministres dont dependent ces etablissements comme ayant la qualite de ministre responsable au sens des dispositions susrappelees des articles 13 et 19 de la constitution ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que, faute d’avoir ete contresigne par tous ces ministres, le decret attaque est entache d’un vice de forme ;
Sur le moyen tire de la violation du principe d’egalite : – cons. Que les membres du personnel enseignant de l’enseignement superieur ne se trouvent pas, en ce qui concerne les cumuls d’emplois et de remunerations, dans la meme situation que les autres personnels de l’etat ; que, des lors, en prevoyant pour ce personnel des modalites particulieres de remuneration des activites exercees dans un second emploi, le decret attaque n’a pas rompu l’egalite a laquelle ont droit tous les fonctionnaires se trouvant dans des situations semblables ;
Cons. Que la remuneration des membres du personnel enseignant de l’enseignement superieur qui exercent, a titre de second emploi, des fonctions hospitalieres fait l’objet d’une reglementation particuliere, qui a ete fixee par le decret du 24 septembre 1960, pris en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 30 decembre 1958 ; que ce personnel a, des lors, pu legalement etre exclu du champ d’application du decret attaque ;
Cons., enfin, que les activites de recherche auxquelles se livre un enseignant qui cumule deux emplois n’ont pas a etre repetees et ne sauraient etre remunerees deux fois ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que le decret attaque cree une discrimination illegale entre les enseignants qui dispensent un enseignement a titre d’activite secondaire et ceux qui exercent leur activite en dehors de tout cumul avec un autre emploi ;
Rejet avec depens.


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