Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 novembre 1973, 86579, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 14 nov. 1973, n° 86579, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86579
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 26 janvier 1972
Précédents jurisprudentiels : RAPPR. Conseil d'Etat 1971-10-29 Recueil Lebon p. 642 en matière d 'IRPP
Textes appliqués :
CGI 1649 quinquies A CGI 1573
Dispositif : REJET [Droits maintenus]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007614833
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1973:86579.19731114

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x… jean tendant a l’annulation du jugement du 27 janvier 1972 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejete sa demande en reduction des droits dus au titre de la taxe locale, qui lui ont ete notifies par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 1968, pour la periode du 1er fevrier 1963 au 30 juin 1967 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la regularite en la forme de la procedure d’imposition : – considerant, d’une part, que le desaccord exprime par le sieur x… dans le delai de 30 jours prevu a l’article 1649 quinquies a du code general des impots a l’encontre des redressements proposes par l’inspecteur portait sur la qualification des sommes en litige au regard de la loi fiscale et ne comportait l’examen d’aucune question de fait ; qu’ainsi la commission departementale des impots directs n’avait pas a etre saisie ; que d’autre part l’administration n’ayant conteste ni le caractere ni la portee du contrat en vertu duquel le sieur x… avait recu les sommes dont s’agit, il n’y avait pas davantage matiere a consultation du comite des abus de droit ; qu’il suit de la que le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que la procedure d’imposition a ete irreguliere ;
Au fond : – cons. Qu’aux termes de l’article 1573 du code general des impots, en vigueur pendant la periode d’imposition « sont soumises a une taxe locale les affaires faites en france par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achetent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activite industrielle, commerciale ou artisanale et enumerees ci-apres : … 7° … les operations faites par les representants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont ranges, pour l’etablissement de l’impot sur le revenu des personnes physiques, dans la categorie des traitements et salaires » ;
Cons. Que le sieur x… qui exerce la profession de negociant en bieres, vins et charbons, etait en outre depuis 1950 representant general pour la vente dans trente cinq departements des bieres fabriquees par la societe « brasseries et malteries de franche-comte et alsace » ; que cette derniere societe a ete absorbee en 1963 par la societe des « grandes brasseries et malteries de champigneulles » ; que, par une convention passee entre cette societe et le requerant, le 7 fevrier 1963, il a ete mis fin au contrat de duree indeterminee consenti au sieur x… en 1950, moyennant le paiement d’une indemnite contractuelle de cinq cent mille francs payable en dix annuites de cinquante mille francs ;
Cons. Que le sieur x… n’exercait pas sa profession de representant general en qualite de salarie ; qu’il ressort clairement des termes memes de la convention du 7 fevrier 1963 que les sommes convenues, qui sont d’ailleurs indexees sur le prix de vente de la biere aux entrepositaires, constituent la contrepartie de l’acceptation par le sieur x… de l’abandon de son droit de representation generale ; que, des lors, lesdites sommes ont le caractere de recettes professionnelles passibles de la taxe locale en vertu des dispositions susrappelees de l’article 1573-7° precite ; que, par suite, le requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que l’administration a assujetti lesdites sommes a la taxe locale, ni a se plaindre que par le jugement attaque le tribunal administratif de limoges a rejete sa demande en reduction des droits dont s’agit ;
Rejet.

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